Le 9 juillet 2006, Zinédine Zidane, le meneur de jeu de l'équipe de France était expulsé de la finale de la Coupe du monde de football à la suite d'un coup de tête donné au joueur italien Marco Materazzi. De ce fait, la punition lui interdit de continuer le match. Cette faute contraire à toute éthique sportive était flagrante et sanctionnable, mais n'a pas entrainé de blessure grave du joueur italien. Cependant, lorsqu'un acte anti-sportif lors d'une rencontre sportive a lieu, peut-on rendre responsable l'association à laquelle appartient le sportif de la faute commise. C'est ce qui nous semble primordial d'étudier dans l'arrêt du 29 juin 2007.
En substance, Le sieur M. participe à un match de rugby organisé par le comité régional du Périgord-Agenais, dont il est adhérent, et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigore. Il est grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée. A la suite de cet accident, il assigne en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, les comités et leur assureur commun, la société "La sauvegarde".
[...] Mais nécessairement, il est utile de déterminer si le geste accompli par l'un des membres de l'association sportive, ayant engendré un préjudice pour autrui, a transgressé les lois du jeu. Dans l'arrêt du 8 avril 2004, il s'agit d'un dommage causé au cours d'une compétition sportive par un préposé, joueur professionnel salarié, à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu. En l'espèce, un joueur professionnel salarié d'une équipe de football a blessé au cours d'un match un joueur professionnel salarié du club adverse. [...]
[...] C'est ce que relève la Cour de cassation dans un arrêt de la 2e chambre civile du 20 novembre 2003. Il est nécessaire de rappeler que les sportifs adhèrent à un projet commun et connaissent donc les risques qu'ils encourent. Les aléas sont donc différents que lorsqu'une personne se promène dans la rue et est renversée par une voiture par exemple. Ici, c'est presque un contrat qui est passé. Un contrat quasi tacite qui permet de dire que le sportif exerce sa passion en connaissance de cause. [...]
[...] Certes, nous savons qu'il peut et qu'il y a souvent quelques débordements mais le but et de les limiter et d'en faire des évènements exceptionnels et sans gravité. L'association doit veiller à ce que ses adhérents n'enfreignent pas les règles. L'association peut dans ce cas précis désigner une entité floue pour effectuer un tel contrôle. Est-ce l'instance directrice, le président de l'association qui doit effectuer cela ou alors tout membre du collectif ? Nous retiendrons la seconde hypothèse. En d'autres termes la surveillance est commune et il n'y a pas véritablement un garde des bonnes manières mais un tissu associatif veillant au respect des règles. [...]
[...] Pour autant, nous ne pouvons déterminer précisément de quelle manière la blessure a été causée. C'est ce manque d'information que la Cour de cassation regrette et met en exergue dans ses motifs. Ainsi, La Cour de cassation reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir déterminé les circonstances de l'accident. Il n'est donc pas possible de caractériser la faute. En outre, les associations sportives peuvent être tenues responsables du fait de leurs membres à condition que le fait de leur membre soit fautif et non causal. [...]
[...] Cette faute contraire à toute éthique sportive était flagrante et sanctionnable mais n'a pas entrainé de blessure grave du joueur italien. Cependant lorsqu'un acte anti-sportif lors d'une rencontre sportive a lieu, peut-on rendre responsable l'association auquel appartient le sportif de la faute commise. C'est ce qui nous semble primordial d'étudier dans l'arrêt du 29 juin 2007. En substance, Le sieur M. participe à un match de rugby organisé par le comité régional du Périgord-Agenais, dont il est adhérent, et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigore. [...]
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