Au cours d'un match de rugby, organisé par deux comités régionaux, un joueur de rugby a été grièvement blessé lors de l'effondrement d'une mêlée. L'arbitre de la rencontre ne vit rien, dans l'effondrement de la mêlée, qui puisse motiver une pénalité. La victime a assigné en réparation les comités ainsi que leurs assureurs communs.
La violation des règles du jeu, par un membre d'une association, peut-elle engager la responsabilité du fait d'autrui de l'association sportive ?
Cet arrêt pose la question de savoir comment apprécier la faute du joueur et renvoi à une question déjà engagée sur le fait personnel car il montre l'interférence avec les règles du jeu.
[...] Mais quelle est donc la nature de la faute caractérisée ? L'assemblée plénière de la Cour de cassation le précise lorsqu'elle énonce ce qu'aurait dû faire la Cour d'appel de Bordeaux : alors qu'elle était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu Il ne s'agit pas de contenter d'expliquer le raisonnement de la Cour de cassation, mais de le confronter à celui de la Cour d'appel de Bordeaux. La Cour d'appel de Bordeaux avait retenu qu'il suffisait à la victime, pour engendrer la responsabilité des comités, de rapporter la preuve d'un fait dommageable en démontrant que les blessures eurent été causées par l'effondrement d'une mêlée. [...]
[...] Le juge peut relever une faute civile sans faute sportive dûment constatée par l'autorité de terrain ou refuser de sanctionner civilement une faute signalée par l'arbitre : arrêt de la deuxième chambre civile du 10 juin La prise en compte de la nature de l'activité La prise en compte de la nature de l'activité engendre la responsabilité des comités par le risque de l'activité ce qui conduit à une décision discutable A. Le risque de l'activité Cet arrêt présente des points communs mais également des différences avec l'arrêt Blieck, qui est à l'origine de la création de la responsabilité du fait d'autrui. Même si cet arrêt a soulevé de nombreuses interrogations, il présente des points communs avec l'arrêt étudié. Les deux arrêts fondent la responsabilité du fait d'autrui sur l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil. Mais, ils présentent également des différences. [...]
[...] Cet arrêt est d'autant plus intéressant que la Cour de Cassation souligne qu'il faut relever une faute (des joueurs) pour engager la responsabilité de l'association sportive. Cet arrêt pose la question de savoir comment apprécier la faute du joueur et renvoi à une question déjà engagée sur le fait personnel car il montre l'interférence avec les règles du jeu : la faute doit être caractérisé par une violation des règles du jeu, ce qui marque l'interférence faute civile, faute sportive. [...]
[...] Les associations peuvent être responsables, du fait d'autrui, de ses membres. Les arrêts se multiplient s'agissant des associations : associations de scouts, de chasse, sportives, des majorettes (arrêt du 12 décembre 2000 de la Cour de cassation). En étendant le domaine de la responsabilité du fait d'autrui, cet arrêt se rapproche de l'arrêt Blieck de l'assemblée plénière, du 29 mars 1991, qui avait retenu la responsabilité d'une association ayant accepté la garde d'un handicapé. Il est à noter que cette responsabilité générale semble marquée par une professionnalisation et vise essentiellement des associations et donc des professionnelles. [...]
[...] Une solution discutable La solution de la Cour de cassation peut être discutée. En effet, elle lève des interrogations. L'arrêt du 12 décembre 2000 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation faisait prévaloir la non-prise en compte de la dangerosité de l'activité. On pourrait donc penser que ce critère pourrait être repris dans cet arrêt. Toutefois, là n'est pas l'interrogation principale. Prenant en compte cette solution consacrée par l'assemblée plénière, une interrogation prédomine : si un mineur crée un dommage direct dans le même type de circonstance qu'en l'espèce. [...]
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