La responsabilité du fait d'autrui a fait l'objet d'une initiative prétorienne de la jurisprudence, comme en témoigne le cas particulier de la jurisprudence relative à la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres qui a été vivement critiquée par une partie de la doctrine. La Cour de cassation réunie en assemblée plénière a dû se pencher sur ce problème à l'occasion d'un arrêt du 29 juin 2007.
En l'espèce, un membre d'une association sportive a été blessé lors d'un match organisé par cette même association. Celui-ci a assigné en réparation ladite association sur le fondement de l'alinéa premier de l'article 1384. Sur décision de première instance, la Cour d'appel de Bordeaux a condamné l'association à l'indemniser au motif que la victime avait rapporté la preuve d'un fait dommageable survenu au cours du match.
Une association sportive doit-elle être systématiquement reconnue responsable lorsqu'un de ses membres a connu un dommage lors d'un événement qu'elle a organisé ? La Cour de cassation a refusé de sombrer dans la complaisance, elle a ainsi cassé la décision de la Cour d'Appel au motif qu'elle était en contradiction avec des principes jurisprudentiels antérieurs.
[...] La Cour de cassation a cassé les prétentions des juges du fond en rappelant l'importance cruciale de l'existence de la faute. En l'absence de celle-ci, la responsabilité ne pourrait être imputée aux comités. Le deuxième élément qu'elle rappelle est que cette faute doit être déterminée par une violation des règles du jeu. Tout d'abord, la Cour de cassation exprime toute l'importance de l'existence d'une faute conformément à la jurisprudence relative à la responsabilité. Celle-ci n'a pas été caractérisée par la Cour d'Appel, qui avait prétexté que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et qu'il n'avait pu être démontré de ce fait l'existence d'une faute. [...]
[...] S'il apparaît à la Cour de cassation que l'existence d'un dommage est nécessaire, mais insuffisant pour admettre la responsabilité d'une association sportive l'existence d'une faute est un critère pas moins indispensable (II). L'insuffisance de la seule preuve d'un fait dommageable L'existence du fait dommageable doit être établie La Cour de cassation rappelle tout d'abord l'attendu de principe qui avait été dégagé dans l'arrêt du 22 mai 1995 et qui conditionne la responsabilité d'une association sportive en cas de dommage causé à un de ses membres lors d'un événement qu'elle a organisé. [...]
[...] La Cour d'Appel avait considéré que l'absence de violation des règles du jeu (au même titre que celle d'une faute) ne modifiait pas la qualité de responsable des comités. Il apparaît justifié que si aucune règle du jeu n'a été transgressée, donc qu'aucune faute ait été constatée, que l'association ne soit pas reconnue responsable. Car, en somme la situation que suppose la Cour d'Appel est aberrante. Comment déterminer que l'association qui se porte responsable des faits et gestes de ses membres soit responsable si aucun de ceux-ci n'a été déterminé comme fautifs à aucun moment? [...]
[...] Il ressort de cette décision une volonté d'éviter l'écueil d'une préemption de responsabilité qui pèserait sur l'association sportive comme le supposerait la décision de la Cour d'Appel. La Cour de cassation considère que les comités ne doivent pas être reconnus, par principe, responsables du dommage. Il ne doit pas leur incomber, pour se détacher de cette responsabilité, de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un fait de la victime. Il en résulte un retournement de la préemption. En effet, en refusant d'admettre que les comités doivent rapporter la preuve qu'ils ne sont pas responsables, la CC reconnaît que la présomption de responsabilité ne pèse pas sur les comités, mais qu'il appartient à la victime de démontrer que les comités sont responsables (en invoquant une faute . [...]
[...] L'ironie de la situation est apparue limpide aux yeux de la Cour de cassation qui à juste titre, cassé la décision de la Cour d'Appel. Indifférence du caractère indéterminé des membres à l'origine de la faute La Cour d'Appel avait jugé que l'indétermination des circonstances de l'accident, notamment de la personne ou des personnes à l'origine du fait dommageable, était sans incidence sur la responsabilité des comités. A l'instar des juges du fond, la Cour de cassation va également affirmer que l'indétermination des membres à l'origine de la faute ne revêtait pas un caractère primordial. [...]
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