L'intérêt de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière le 29 juin 2007, tient au fait qu'il précise les conditions d'application de l'article 1384 al 1 du Code civil, aux associations sportives. En effet, après que la jurisprudence ait dégagé le principe d'une responsabilité du fait de leurs joueurs, des associations sportives, l'assemblée plénière intervient afin de poser les conditions précises de mise en œuvre de cette responsabilité.
En l'espèce, lors d'un match de rugby, un des joueurs, le demandeur à l'action avait été blessé grièvement au cours d'une mêlée « fermée ».
Ce dernier intenta alors une action en réparation de son préjudice à l'encontre de l'association sportive de l'équipe adverse, sur le fondement de l'article 1384 al 1er du code civil, relatif à la responsabilité du fait d'autrui. La cour d'appel saisie du litige fit alors droit à la demande du joueur et retint la responsabilité de l'association sportive du fait de ses joueurs. La cour de cassation saisie d'un pourvoi formé par le défendeur (association sportive) décida de casser l'arrêt.
La question qui se posait dans cet arrêt était celle de savoir à quelles conditions, la responsabilité d'une association sportive du fait de ses joueurs, peut être engagée.
[...] De plus, la Cour de cassation précise que l'identification de l'auteur de la faute est indifférente à la responsabilité de l'association, ce qui semble se justifier par le fait que l'association sportive a une autorité sur chacun de ces membres. Si elle impose que la faute soit imputable aux membres de l'association, la cour exige également que la faute ait été commise dans un domaine dans lequel le club exerçait un contrôle de ses membres, et ce, notamment pour justifier la mise en cause de la responsabilité du club sportif. [...]
[...] En effet les associations sportives exercent leur mission de contrôle de l'activité de leurs membres de manière moins rigoureuse que celle exercée en principe par les parents sur les enfants, car contrairement aux parents, les associations sont face à des adultes et non pas à des enfants. Après avoir ériger la faute en condition de la mise en œuvre de la responsabilité des associations sportives, la Cour de cassation a précisé la définition de cette faute. II/ la définition de la faute : de multiples caractères La Cour de cassation érige la faute en condition de mise en œuvre de la responsabilité des associations sportives du fait de leur joueur, et en définirent précisément les caractères. [...]
[...] La Cour de cassation a gardé le silence sur ce sujet et l'issue de cette question reste alors en suspens, jusqu'à ce que la Cour de cassation vienne préciser cette question, comme elle l'a fait ici à propos de la faute En définitive, la cour de cassation semble considérer dans cet arrêt que c'est parce que l'association sportive exerce un contrôle sur les joueurs, qu'elle est responsable de leur fait et que la faute imputable à un joueur engage sa responsabilité. [...]
[...] Tout d'abord, il est permis de se demander si la Cour de cassation considère dans cet arrêt que toute violation des règles du jeu constitue une faute civile. Une telle hypothèse paraîtrait alors exagérée. En effet, il serait «extrême» de pouvoir apprécier une faute civile dans le fait pour un footballeur d'arrêter une balle avec ses mains alors qu'elle se dirigeait vers le but. Or, en principe, le fait pour un footballeur de toucher une balle avec ses mains constitue une violation des règles du jeu. [...]
[...] Elle place la responsabilité des clubs sportifs en marge des autres responsabilités du fait d'autrui. Une portée limitée de l'arrêt de principe Bien que la Cour de cassation ait dans cet arrêt dégagé une solution de principe, elle vise uniquement les associations sportives et exclut par conséquent toutes les autres responsabilités du fait d'autrui, comme les associations chargées de la garde des mineurs en liberté surveillée, par exemple. En effet, si en 1991, la Cour de cassation a dégagé un principe général de responsabilité du fait d'autrui des associations, dont elle a précisé le régime en 1997, dans notre arrêt, elle semble procéder à une distinction entre les domaines dans lesquels interviennent ces responsabilités. [...]
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