En l'espèce, un employé procède à des épandages de produits toxiques sur des parcelles de riz malgré de mauvaises conditions météorologiques. Ces produits contaminent alors les cultures voisines. Par conséquent, le propriétaire de ces cultures assigne en responsabilité civile l'employé. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 26 mars 1997 retient la responsabilité civile du préposé au motif qu'il a commis une faute et que de ce fait il engage sa responsabilité envers les tiers. Par voie de conséquence, l'employé se pourvoit en cassation.
Le problème alors posé aux juges de la Cour de cassation est de savoir si un employé qui commet une faute dans le cadre de l'exercice de la mission qui lui a été confiée par son commettant engage-t-il sa responsabilité envers les tiers ?
[...] En effet, dans un attendu de principe, les juges déclarent que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fusse sur ordre du commettant, une infraction ayant causé un préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile Un autre arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 décembre 2007 a élargi l'appréciation de la faute du préposé : en effet, une faute intentionnelle suffit dorénavant à engager la responsabilité du préposé. En l'espèce, si l'employé avait volontairement contaminé les cultures voisines alors sa responsabilité civile aurait été engagée. Ainsi, cet arrêt vient limiter l'immunité civile du préposé si ce dernier a commis une faute pénale ou seulement intentionnelle et est donc sorti des limites de sa fonction. Cependant, le commettant n'est pas exempté de sa responsabilité. [...]
[...] Le rejet de la responsabilité du préposé Dans cette décision, la responsabilité civile du préposé n'est pas retenue. En effet, les juges estiment que le préposé n'a pas excédé les limites de sa mission mais il faut distinguer l'excès des limites d'une mission avec l'abus de fonction car dans ce dernier cas, la solution aurait été différente L'absence d'excès des limites de sa mission La Cour de cassation, dans cet arrêt, pose un principe selon lequel : n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant Ainsi, si le préposé commet une faute mais tout en restant dans les limites de sa mission, sa responsabilité ne peut être engagée et seul le commettant sera garant. [...]
[...] En l'espèce, il s'agit d'un employé d'une société. Par conséquent, le lien de subordination entre le commettant et son préposé est un lien de droit car c'est un contrat de travail qui les unit. D'autre part, le préposé ne nie pas avoir commis une faute. En effet, l'employé a exercé sa mission malgré des conditions météorologiques très mauvaises. Ainsi, la responsabilité du commettant du fait de son préposé peut être engagée car toutes les conditions de sa mise en œuvre sont réunies. [...]
[...] Dans cet arrêt, les juges affirment que le préposé, titulaire d'une délégation de pouvoir, auteur d'une faute qualifiée [ ] engage sa responsabilité civile à l'égard du tiers victime de l'infraction, celle-ci fût-elle commise dans l'exercice de ses fonctions Ainsi, un préposé bénéficiant d'une délégation de pouvoir peut voir sa responsabilité engagée en cas de faute de sa part. En l'espèce, si l'employé avait bénéficié d'une délégation de pouvoir alors il n'aurait pas eu d'immunité civile et sa responsabilité aurait été retenue. Ainsi l'immunité civile du préposé se trouve à nouveau limitée. Mais cette décision a été critiquée car elle engage la responsabilité d'un préposé alors même qu'il n'y a pas de faits intentionnels mais sur la seule base de la délégation de pouvoir. [...]
[...] Ainsi, le commettant ne peut pas dire que pour lui le comportement de son préposé présentait les caractères de la force majeure. En revanche, le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de faute de la victime ou du fait d'un tiers. En l'espèce, la société qui emploie le préposé ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en montrant qu'elle n'a pas commis de faute. De plus, elle ne peut pas invoquer que le comportement du préposé, à savoir de poursuivre sa mission malgré les conditions météorologiques mauvaises, avait pour lui les caractères de la force majeure. [...]
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