La spécificité de la fonction juridictionnelle nécessite un régime particulier de responsabilité pour les agents exerçant le service public de la justice. Suite à la multiplication de la mise en cause des magistrats de l'ordre judiciaire par des plaideurs insatisfaits, un régime de responsabilité restrictif fut instauré. On le retrouvait à l'article 505 du code de la procédure civile par lequel on pouvait mettre en jeu la responsabilité civile personnelle des juges et la responsabilité de l'Etat.
La loi du 5 juillet 1972 consacra la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice. Les dispositions ont été reprises par l'article L781-1 du code de l'organisation judiciaire prévoyant que l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par faute lourde ou déni de justice. La notion de faute lourde a fait l'objet de jurisprudence abondante et a subi une importante évolution à l'occasion de l'arrêt rendu par l'Assemblée Plénière le 23 février 2001.
En l'espèce, M Z avait été mis en examen et incarcéré pour le meurtre de Gregory A. Libéré, M Z avait été abattu par le père de Gregory. La famille Z soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de fautes lourdes commises par le service judiciaire. Elle réclame des dommages et intérêts.
[...] Le moyen soulevé par les parties en cassation n'était pas dépourvu de bon sens dans la mesure où le législateur n'apportait aucune définition de la faute lourde et que l'appréciation était donnée par les juges qui avaient alors pour devoir de reconnaitre leurs erreurs, ce qui porte atteinte à l'impartialité et au procès équitable. II- L'évolution de la notion de faute lourde La conception antérieure de la faute lourde L'article L781-1 du COJ subordonne la responsabilité de l'Etat à l'existence d'une faute lourde. [...]
[...] C'est par cette célèbre affaire du petit Gregory que la Cour de Cassation a dû se prononcer sur l'existence ou non d'une faute lourde. La demande de dommages et intérêts a été rejetée par la cour d'Appel au motif que la faute lourde était celle commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y aurait pas été entrainé. La cour de cassation casse cet arrêt et redéfinit la notion de faute lourde. On peut alors se demander dans quelle mesure la nouvelle définition posée par la cour de cassation a-t-elle fait évoluer la notion de faute lourde dans le but d'engager la responsabilité de l'état pour dysfonctionnement de la justice . [...]
[...] Les juges ressentaient peu la crainte d'une mise en jeu de leur responsabilité. La seule façon de porter atteinte aux décisions rendues par la justice était les recours ouverts après le rendu du jugement ou de la décision. Au fur et à mesure que s'accroit l'importance du pouvoir judiciaire, les magistrats sont amenés à répondre de leurs actes et comportements dans l'exercice de leur mission. Un régime de responsabilité est donc nécessaire pour lutter contre les abus et dysfonctionnement. Aux yeux des usagers, la justice, comme tout service public doit être à la hauteur de ce qu'ils peuvent légitimement attendre. [...]
[...] En effet le régime de responsabilité de l'état du fait des juridictions administratives relève de dispositions spécifiques. De même, les difficultés d'organisation de la justice judiciaire relèvent de la compétence des juridictions administratives. Enfin, ce régime de responsabilité ne s'applique pas aux collaborateurs occasionnels du service public de la justice. L'encadrement de ce régime de responsabilité de l'état a été l'objet de la jurisprudence. Seuls sont donc visés les préjudices causés aux usagers du service public de la justice judiciaire. [...]
[...] Cependant la cour de cassation ne va pas jusqu'à admettre la faute simple. La faute doit toujours être grave et faire l'objet d'examination par les juges. L'infléchissement de la notion de faute lourde ne conduira pas nécessairement les requérants à délaisser le déni de justice car il n'intervient pas dans les mêmes domaines (refus de répondre aux requêtes ou de négliger de juger des affaires), ces domaines étant plus restrictifs. [...]
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