L'article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose que « les maîtres et les commettants [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Cet alinéa pose le principe de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, ce dont traite l'arrêt du 19 mai 1988 de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation.
En l'espèce, un inspecteur départemental d'assurance, employé par une compagnie d'assurances qui l'avait habilité par elle à prospecter la clientèle à domicile, avait dans ses attributions la souscription de titres de capitalisation au porteur émis par la compagnie. Il a fait souscrire à une cliente différents titres et a détourné en partie à son profit les sommes que celle-ci lui avait versées en contrepartie des titres. La cliente a assigné la compagnie d'assurance en responsabilité du fait de son préposé. Une cour d'appel lui avait fait droit en déclarant la compagnie civilement responsable du fait de son préposé. Le commettant s'est alors pourvu en cassation contre cet arrêt.
[...] Il faudra donc analyser dans un premier temps le contrôle du juge sur les conditions de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés et dans un second temps le flottement de cette responsabilité (II). I Le contrôle du juge sur les conditions de la responsabilité des commettants Le juge a démontré encore une fois quelles sont les conditions pour établir la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Il existe des conditions propres à l'action du préposé et une condition propre à la fonction A. [...]
[...] La deuxième condition est de savoir si le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions. La dernière condition est de savoir enfin si le préposé s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. En l'espèce, les conditions sont réunies et l'assemblée plénière a engagé la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Les juges de la Cour de cassation avaient déjà statué sur ce problème dans un premier temps sur des cas spécifiques comme l'usage de véhicules appartenant au commettant puis dans un second temps sur des cas plus généraux. [...]
[...] Il est loisible de voir que le préposé sur l'action publique, été condamné par une décision correctionnelle Il est vraisemblable que la sanction correctionnelle a été donnée contre le détournement de fonds. La question se pose alors de savoir si cet acte personnel est détachable de la fonction même exercée par le préposé. La Cour de cassation a répondu négativement puisqu'elle a confirmé la responsabilité du commettant. On peut comprendre que malgré le fait que ce soit un acte au profit personnel, il en reste que cet acte demeure dans l'exercice des fonctions. Cette condition discutable est donc remplie. [...]
[...] Il ne faut cependant pas avoir une conception extrême de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. D'autres auteurs comme Madame Geneviève Viney ont estimé qu'il fallait assurer une certaine protection aux commettants (JCP1986 II 20568). Cet auteur a en effet estimé que l'assurance de la responsabilité civile du chef d'entreprise, qui garantit ( ) la faute intentionnelle des préposés, apparaît comme une protection nécessaire qu'aucun employeur raisonnable ne saurait négliger Il est vrai que l'on ne peut faire du commettant le responsable entier du fait de son préposé malhonnête. [...]
[...] Dans ce cas, la victime a vu ses sommes d'argent détournées tandis que la compagnie, qui doit être vraisemblablement assurée, ne se retrouve pas dans une situation trop difficile. Il faut essayer de concilier ces différents intérêts. [...]
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