En l'espèce, deux des quatre propriétaires d'une église décident de vendre des fresques, détachées de la paroi de l'église à l'aide d'un nouveau procédé, à la fondation Abegg et à la ville de Genève, sans le consentement des deux autres. Les propriétaires lésées, Mmes Ribes et Poncy, forment une demande en revendication immobilière auprès du Tribunal de grande instance (TGI) de Perpignan, qui accède à leur demande et semble donc qualifier les fresques d'immeubles par nature. Les défendeurs, la fondation Abegg et la ville de Genève interjettent appel devant la Cour d'appel de Montpellier, qui en date du 18 avril 1984, rejette l'appel. C'est en cet état que la fondation Abegg et la ville de Genève se pourvoient en cassation.
La question à laquelle est soumise la Cour de cassation est la suivante : quelle est la qualification de biens immobiliers par nature qui par la suite ont été dissociés de l'immeuble principal ? En l'espèce, à quelle catégorie des biens mobiliers ou immobiliers appartiennent les fresques ?
[...] C'est l'arrachement qui donne leur caractère meuble aux fresques. La Cour de Cassation adopte donc une qualification tout à fait différente de celles choisies par les juges du fond, d'abord en faisait une juste appréciation de l'article 524 puis en prenant en compte le détachement des fresques. Après le détachement, il est exclu qu'elles gardent un caractère immobilier. Les conséquences de cette qualification Cependant, la qualification mobilière ou immobilière importe davantage au regard du moyen invoqué par les demandeurs, la fondation Abegg et la ville de Genève. [...]
[...] II- La transformation d'immeuble par nature en meuble Les juges du droit vont donc venir dire que l'opération qui a permis la dissociation des fresques de l'église doit être assimilée à la transformation d'un immeuble par nature en un meuble Cette qualification immobilière va donc avoir une incidence très importante sur la compétence territoriale et donc sur l'issue de l'affaire. Le procédé de désincorporation des fresques comme justification de la qualification mobilière La Cour de Cassation dit clairement que les fresques sont des immeubles par nature. En effet, elles font corps avec la paroi de l'église, immeuble par nature principal. Avant la découverte du procédé, il n'existait aucun moyen pour dissocier les fresques des murs de l'église sans détériorer l'un ou l'autre. [...]
[...] La Cour d'Appel, en reconnaissant une immobilisation par destination, rendait, par la même occasion, le moyen tiré de l'incompétence territoriale inopérante. Ainsi, le jugement permettait à la France de conserver les fresques sur son territoire. Mais la Cour de Cassation en a décidé tout autrement en rendant un arrêt présentant une solution rigoureuse. En effet, en qualifiant les fresques de meubles, la Cour de Cassation rend l'invocation de la convention franco-suisse légitime, reconnaît l'incompétence des juridictions françaises dans cette affaire et enlève la chance de préserver les fresques dans le patrimoine français. [...]
[...] De plus, les conditions ne semblent pas remplies. Aucune volonté manifeste d'immobiliser par destination les fresques n'a été formulée. En outre, l'immeuble (l'église) et le meuble (qui serait donc les fresques) n'ont pas le même propriétaire. Et enfin, le lien très fort qui doit être constaté n'est plus, du fait de la découverte d'un nouveau système permettant la désincorporation des fresques, sans abîmer l'église ni les fresques. Par conséquent, la Cour de Cassation se doit de rejeter la qualification immobilière. [...]
[...] En effet, la Cour d'Appel n'a sans doute pas prêté attention à l'article relatif aux immeubles par destination, qui définit clairement ce qu'est un immeuble par destination, lorsqu'elle a employé ce terme pour qualifier les fresques. La Cour de Cassation vient donc rappeler l'article 524 qui dispose que sont immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés à perpétuelle demeure. De plus, l'immobilisation par destination doit émaner, soit d'une manifestation de volonté, soit de la réunion de deux conditions matérielles : l'immeuble et le meuble doivent appartenir au même propriétaire et un lien fort entre les deux doit être constaté. [...]
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