L'arrêt qui nous est soumis émane de l'assemblée plénière de la cour de cassation, il a été rendu le 14 décembre 2001 et fait référence à la responsabilité du commettant du fait de leurs préposés.
M. Cousin, un comptable de la société Virydis, a fait obtenir frauduleusement à sa société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification. Ces infractions étaient toutefois commises par exécution des instructions qu'il avait reçues.
Dans ce cadre, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 1er mars 2000, a condamné définitivement condamné M. Cousin des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, puis l'a condamné a payer des dommages et intérêts aux parties civiles. C'est pourquoi M. Cousin réalise un pourvoi en cassation.
Au terme de ce pourvoi, il fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que selon lui, le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été confiée par son commettant ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers. Par conséquent, pour M. Cousin, la cour de cassation n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité car elle a condamné M. Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infraction résultant uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues, et qui s'inscrivaient donc dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions.
Le préposé, qui a été condamné pour infraction pénale intentionnelle, alors qu'il l'a commise sur les ordres de son commettant, peut-il être tenu responsable civilement des préjudices qu'elle a causés à l'égard des tiers en dépit de la jurisprudence Costedoät du 25 février 2000 ?
[...] Le second cas concerne le préposé qui agit hors des limites de la mission qui lui a été confiée par le commettant, mais dans le cadre de ses fonctions et commet une faute (Civile Deuxième juin 2005). Enfin le troisième cas concerne les préposés bénéficiant d'une indépendance professionnelle intangible : l'agent général d'assurance (Civile Première décembre 2002) et le médecin salarié d'une clinique (Civile Première avril 2002) mais depuis 2004 la cour de cassation remet en question cette option offerte par la victime vis-à-vis les commettants bénéficiant d'une indépendance professionnelle intangible (Civile Première novembre 2004) II- Des faits d'espèce redoutés par la cour de cassation : le cornélien choix imposé aux juges Il est certain que lorsque les juges ont pris l'arrêt Costedoät, ils n'ont pas pensé à son application dans le cadre d'une faute pénale intentionnelle commise par le préposé sur l'ordre de son commettant. [...]
[...] De la remise en cause de la jurisprudence Costedoät à l'établissement d'exception par l'arrêt Cousin Dès la publication de l'arrêt Cousin du 14 décembre 2001, certains auteurs y ont vu, avec plaisir, un retour vers la jurisprudence précédant l'arrêt Costedoät du 25 février 2000 c'est-à-dire la restauration de l'option faite à la victime entre la responsabilité du préposé, celle du commettant ou les deux en cas de litige commis par un préposé. Toutefois, la cour de cassation par ces arrêts postérieurs, les a rendus à la raison en démontrant qu'il ne s'agissait que d'une exception parmi d'autres Un arrêt initialement interprété comme reconsidérant la jurisprudence Costedoät L'arrêt qui nous est soumis ne peut se comprendre qu'à l'aune de l'arrêt Costedoät rendu le 25 février 2000 par l'assemblée plénière de la cour de cassation. [...]
[...] Cousin, la cour de cassation n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité car elle a condamné M. Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infraction résultant uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues, et qui s'inscrivaient donc dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions. Le préposé, qui a été condamné pour infraction pénale intentionnelle, alors qu'il l'a commise sur les ordres de son commettant, peut-il être tenu responsable civilement des préjudices qu'elle a causés à l'égard des tiers en dépit de la jurisprudence Costedoät du 25 février 2000? [...]
[...] La vision dérogative, à la jurisprudence Costedoät, de l'arrêt Cousin a été confirmée par la suite avec la mise en place, par la cour de cassation, d'autres exceptions au principe d'irresponsabilité civile des préposés agissant en respectant les limites de leur mission impartie par leur commettant. En effet, il existe trois autres cas dans lesquels on n'applique pas la jurisprudence Costedoät et on revient ainsi au régime juridique d'avant 2000 (c'est-à-dire le régime dans lequel la victime possède une option entre la responsabilité du commettant, celle préposée, ou des deux). [...]
[...] Le doute le plus important concernait le caractère exceptionnel ou de remise en cause future de la jurisprudence Costedoät par cet arrêt, les autres incertitudes avaient trait aux faits de l'espèce. Concernant le fait qu'il s'agisse d'une exception au principe d'irresponsabilité civile du préposé posé par l'arrêt de 2000 ou d'une porte ouverte par la remise en question de ce principe, nous avons vu précédemment que cet arrêt était aujourd'hui considéré comme une simple exception. Mais cette exception, au vu de la généralité des termes utilisés par les juges ainsi que l'origine de cet arrêt, il est certain que la cour de cassation a entendu la mettre en valeur, ce qui signifie que l'attendu de principe qu'elle a dégagé n'entend pas s'appliquer à des faits similaires à l'espèce, mais à toutes situations similaires, c'est-à-dire lorsque le préposé a commis une infraction pénale dans les limites de sa mission impartie par le commettant. [...]
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