La responsabilité du commettant du fait du préposé est un régime spécial de la responsabilité du fait d'autrui. Cette responsabilité va permettre à la victime d'obtenir une indemnisation d'une personne qui exerçait une autorité sur l'auteur du fait dommageable, seule ou in solidum avec ce dernier. En l'espèce, M. Cousin, comptable salarié, a fait obtenir à sa société, Virydis, des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification. Il a alors été condamné pénalement pour faux et usage de faux. Suite à un jugement en première instance, la cour d'appel de Paris a jugé, le 1er mars 2000, que M. Cousin était responsable civilement et l'a condamné à payer des dommages et intérêts. Alors, M. Cousin a formé un pourvoi en cassation s'appuyant sur l'arrêt Costedoat rendu le 25 février 2000 en Assemblée plénière. Par ce moyen, il soulève que le préposé détient une immunité à partir du moment où il agit dans le cadre de ses fonctions et qu'en l'occurrence il a agit sur ordre de son commettant.
Il s'agit alors de savoir si le préposé qui, sur l'ordre de son commettant, se rend coupable d'infractions pénales volontaires, engage, au-delà de sa responsabilité pénale qui n'est pas discutée, sa propre responsabilité civile à l'égard des tiers dès lors qu'il a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant.
[...] Étant donné que le critère mis en place par l'arrêt Costedoat n'est pas pris en compte, on peut se demander s'il s'agit là d'un revirement de Jurisprudence. En effet, ce ne serait plus le critère des limites de sa mission qui jouerait, mais bien celui de l'infraction pénale intentionnelle. Cependant, il faut noter que le 9 novembre 2004 la première chambre civile de la Cour de cassation a étendu la décision de l'Assemblée plénière du 5 février 2000 aux professions libérales. [...]
[...] En effet, on peut largement penser que la Cour de cassation n'a pas voulu aller à l'encontre du principe traditionnel, mais bien faire fléchir le principe posé par l'arrêt Costedoat. Ainsi, il faut interpréter cette décision non pas comme empêchant à la victime de se retourner contre le commettant, mais bien comme lui donnant la possibilité de se retourner contre le commettant et le préposé. Il s'agit donc d'un retour au principe traditionnel dans le cas où le préposé a causé une infraction pénale intentionnelle. [...]
[...] Si l'agent commet une faute personnelle alors il voit sa responsabilité personnelle engagée. Enfin, s'il commet une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec ses fonctions ou s'il commet une faute dans le cadre de ses fonctions d'une telle gravité qu'elle se transforme en faute personnelle alors sa propre personnalité est engagée. L'arrêt Cousin s'inscrirait dans ce dernier cas de figure. L'intention de la faute lui donnerait un caractère si grave qu'elle engagerait la responsabilité personnelle du préposé. [...]
[...] Selon Béatrice THULLIER, si la Cour de cassation a invoqué cette nécessaire condamnation pénale c'est pour échapper à sa jurisprudence dans le but de l'assouplir. Une décision analogue à ce qui existait déjà en droit français Comme nous l'avons montré précédemment, l'arrêt Cousin vient assouplir la jurisprudence antérieure. En effet, l'arrêt sus nommé vient s'aligner sur des positions déjà existantes, que ce soit en droit administratif ou en droit pénal. Tout d'abord sur le caractère intentionnel de la faute, nous l'avons précisé, en droit civil la bonne ou mauvaise foi est importante quant à la qualification de la faute, hors suite à l'arrêt Costedoät, le juge avait totalement occulté cette visée. [...]
[...] En effet, en droit civil, la notion de bonne foi tient une place singulière, elle permet d'atténuer ou de renforcer les charges à l'encontre du fautif. Or, le fait qu'une faute soit commise intentionnellement, cela est révélateur d'une mauvaise foi du préposé. Dès lors, on peut en déduire du fait que la faute soit intentionnelle une certaine gravité de celle-ci. La considération de l'intention est alors d'ordre moral. Cependant, il est clair que l'intention ne suffit pas. Les juges retiennent bien que le préposé doit avoir été précédemment condamné pénalement. [...]
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