La société canal plus a diffusé une émission présentée par les guignols de l'info. La société automobile Citroën estime que les propos prêtés au président-directeur général de la société PSA dont elle est une filiale et les situations dans lesquelles il est présenté dévalorisent les produits de sa marque et lui causent un préjudice. La société automobile estime que les propos de l'émission portent un préjudice à la société, car ils dévalorisent leurs produits.
Diffuser une émission satirique sur une société automobile peut-il constituer une faute de la part de la société audiovisuelle ?
[...] Dans un arrêt du 12 juillet 2000, la cour de cassation réunie en assemblée plénière rejette le pourvoi. La responsabilité du fait personnel présente divers caractères mais on constate tout de même la nécessité d'une faute pour retenir la responsabilité civile (II). les caractères de la responsabilité du fait personnel Selon la victime, le caractère outrancier de l'émission serait à l'origine de son dommage causé par une faute non intentionnelle justifiée par l'absence d'intention de nuire le caractère outrancier de l'émission à l'origine du dommage La société automobile reproche à l'émission d'avoir tenu des propos dévalorisant leurs produits. [...]
[...] Assemblée plénière, Cour de cassation juillet 2000 - la responsabilité du fait personnel La responsabilité du fait personnel est celle qui sanctionne la faute dommageable commise par une personne. Ce principe est posé à l'article 1382 tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer La cour de cassation réunie en assemblée plénière a rendu un arrêt sur ce thème le 12 juillet 2000. La société canal plus a diffusé une émission présentée par les guignols de l'info. [...]
[...] Puis dans un second temps, l'assemblée plénière dit même que les phrases désobligeantes prêtées à la marionnette du PDG, à propos de la société ne sauraient avoir aucune répercussion sur le téléspectateur Donc s'il n'y a aucune répercussion sur la population, il n'y a plus de réel dommage, donc il n'est même plus nécessaire de rechercher une faute à l'encontre de la société audiovisuelle. Mais la cour de cassation va conclure en disant que la société audiovisuelle n'avait commis aucune faute. la permission de la loi dans la liberté d'expression La cour de cassation a donc considéré qu'il ne pouvait être imputé aucune faute à la société audiovisuelle. [...]
[...] L'émission a déjà eu lieu et a déjà été diffusée. Donc il est bien question d'un dommage certain. Puis il faut également que le dommage soit direct, c'est-à-dire qu'il faut que le dommage soit la conséquence directe d'un fait. Selon la société victime, c'est la diffusion de l'émission qui serait à l'origine du dommage, mais plus particulièrement les propos tenus par les animateurs de l'émission. Cependant, on peut remarquer que les propos outranciers concernaient les attitudes du PDG, non les produits de la société. [...]
[...] En fait, les moqueries dirigées contre le PDG ont entraîné la dévalorisation des produits, et donc ont contribué à la réalisation du dommage. Enfin, le dommage doit revêtir un caractère légitime. Selon l'article 31 du Nouveau Code de Procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime aux succès ou rejet de leur prétention La légitimité de l'action est importante. En l'espèce, la victime avait un droit légitime de demander la réparation de son préjudice, car cela portait atteinte directement à l'image de la marque. [...]
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