Une société automobile assigne une société audiovisuelle en réparation du préjudice subi du fait des propos prêtés à son président, propos qui auraient dénigré l'image de la marque à l'occasion d'une émission télévisée satirique. En l'espèce, la société automobile estime qu'une faute a été commise au sens de l'article 1382 du Code civil, par la société télévisée compte tenu du caractère outrancier, provocateur, et répété des propos tenus lors de l'émission, à l'encontre de produits de la société. Elle estime également que les moqueries ne visaient pas le PDG de l'entreprise, mais la société en tant qu'entreprise commerciale. Elle soutient finalement que ces propos désobligeants ont une répercussion sur le téléspectateur.
Les juges du fond ont quant à eux estimé que les moqueries visaient le président-directeur général (PDG) de l'entreprise, mais que ces moqueries n'avaient pas d'incidence sur le téléspectateur.
En matière de communication télévisuelle, le dommage peut-il résulter de l'exercice de la liberté d'expression ?
[...] La deuxième chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 1997 avait considéré que la virulence de certains propos des marionnettes de l'émission et leur répétition donnaient du poids aux allégations avancées. Il s'agissait alors d'un avocat ayant tenu des propos suggérant la culpabilité de son client. La confusion était alors possible dans l'esprit du téléspectateur. Cette position était raisonnable puisque la présomption d'innocence avait été bafouée. Dans l'arrêt présenté, au contraire elle considère que les propos incriminés relevaient de la liberté d'expression La cour de cassation a donc considéré que celle-ci ne restreignait ni les droits de la marque, ni ceux du président mais que cela nécessitait un cadre évitant toute confusion. [...]
[...] La cour de cassation affirme en effet que les propos mettant en cause les véhicules de la marque s'inscrivaient dans le cadre d'une émission satirique ( ) et ne pouvaient être dissociés de la caricature faite de son président. Le PGD est alors considéré un agent de la marque, comme un agent dans son activité professionnelle. Mais sa vie professionnelle n'est pas véritablement liée à sa vie privée ? En effet, l'arrêt aurait pu être invoqué le droit à l'image, le droit à la vie privée protégé par l'article 9. [...]
[...] Le fait de présenter dans une émission satirique un homme politique sous la forme d'une marionnette ressemblant à Hitler et d'associer ainsi cette personne au nazisme est considéré comme une intention de nuire par la cour d'appel de Paris, le 22 novembre 1984. L'abus dans l'arrêt présenté n'a pas été retenu, mais la cour de cassation impose une conciliation nécessaire entre libertés fondamentales de la liberté d'expression. La conciliation nécessaire pose un problème de degré. Jusqu'où peut aller une parodie ? Peut-on tout parodier ? Lorsqu'elle est forcée, elle porte immanquablement atteinte au parodié en ce sens qu'il marque les traits et la personnalité. [...]
[...] Cette dernière considère que la liberté d'expression doit être considérée avec indulgence. Ni l'article 10 de la CEDH, ni l'article 11 de la DDHC, ne sont expressément cités par l'arrêt, mais il est certain qu'ils protègent le principe de liberté d'expression. Ils sont une justification fondamentale du genre satirique. La Cour européenne des droits de l'homme considère la liberté de création artistique comme faisant partie intégrante de la liberté d'expression. Celle-ci implique que les idées et les expressions artistiques pouvant choquer, blesser ou perturber étaient également autorisées. [...]
[...] Pourtant, il semble que la cour de cassation est tentée de réduire la portée de l'article 1382 du Code civil. Elle l'avait précédemment restreint en matière de presse dans deux décisions d'assemblée plénière du même jour que l'arrêt présenté. Dans l'arrêt présenté, il semble que la cour de cassation adopte une position médiane en atténuant la possibilité de retenir une faute, mais en n'écartant pas totalement l'article 1382 du Code civil. Pour qu'une faute soit reconnue, il faudrait que soit reconnue une sorte d'abus de droit, subjectivement entendu qui constituerait une limite à la critique. [...]
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