droit civil, arrêt du 13 décembre 1962, Assemblée plénière, responsabilité du mandant, théorie du mandat, arrêt du 6 mai 1957, Banque, administration des domaines, mandataire, cautionnement, croyance légitime, erreur légitime, article 1998 alinéa 2 du Code civil, nullité d'un acte, règle prétorienne, article 1156 du Code civil, réforme de 2016, théorie de l'apparence, engagement d'une responsabilité
En l'espèce, le PDG de la Banque Canadienne, société anonyme, souscrit sous sa seule signature un cautionnement au nom de cette dernière qu'il dirigeait envers l'Administration des Domaines. Il s'agissait d'un cautionnement solidaire d'une société de récupération d'épaves.
L'administration des domaines, bénéficiaire de ce cautionnement, demande l'exécution de cette obligation, et, en réponse, la banque soutient que cette dernière ne lui était pas opposable vu que les statuts exigeaient, pour la signature de cet acte, la signature de deux mandataires sociaux habilités ; le dirigeant aurait donc dépassé la limite de ses pouvoirs.
Sur ce, l'Administration des domaine assigne la Banque Canadienne en justice devant la Cour d'appel de Poitiers, et, dans son arrêt du 6 mai 1957, cette dernière fait droit à la demande de l'Administration des domaines en soutenant l'idée que celle-ci a légitimement pu penser qu'elle allait traiter avec un mandataire agissant sans les limites de ses pouvoirs normaux, et retient donc que la Banque Canadienne était, par conséquent, tenue à raison d'un mandat apparent.
[...] L'intérêt de cet arrêt réside donc dans la prise en compte de la croyance légitime en tant que condition unique de l'apparence. Il serait donc intéressant de voir, dans un premier temps, comment l'Assemblée plénière civile reconnaît l'autonomie de l'apparence en matière de mandat pour ensuite voir, dans un second temps, les conditions qui y sont subordonnées (II). L'autonomie de la théorie du mandat apparent L'apparence du mandat est intéressante à étudier au cours de la jurisprudence antérieure avant de pouvoir montrer, par la suite, l'importance de l'erreur dans la théorie du mandat apparent La jurisprudence antérieure en la matière - Le mandat apparent, c'est la question du tiers : rapport entre le tiers et le mandataire et le tiers et le mandant : conséquence de l'attitude du mandataire dans le rapport. [...]
[...] De plus, il prétend que l'arrêt attaqué ne prouve pas cette faute, et encore moins la nature de l'engagement, qui impliquent un pouvoir spécial que l'Administration des domaines devait pourtant exiger. Il conviendrait donc de se poser la question suivante : Dans le cas où un mandataire n'a pas agi dans la limite de ses pouvoirs normaux, pouvons-nous invoquer la responsabilité du mandant sur le fondement de la théorie du mandat apparent sans pour autant que ce dernier n'ait commis de faute ? [...]
[...] La sanction : réparation en nature = le mandant sera reconnu comme débiteur du tiers contractant, comme si le mandataire avait agi sans la limite de ses pouvoirs. - En l'espèce, le PGD avait, par l'acte qui dépassait en réalité la limite de ses pouvoirs, trompé l'Administration des domaines qui a cru, de bonne foi, être devenu créancier du mandant = erreur légitime. La Cour de cassation décida donc « le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée [ . ] ». [...]
[...] - Engager une personne dans un contrat contre sa volonté, c'est quand même étonnant et c'est pour cela que les conditions qui permettent de retenir le mandat apparent sont assez rigoureuses et que la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification du mandat apparent. C'était aussi le cas en matière civile, et non seulement en matière commerciale. - La réforme répond pleinement aux besoins de la sécurité, mais corollairement aux besoins de la rapidité : il suffirait que les tiers connaissent la loi afin qu'ils puissent être sûrs. [...]
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière décembre 1962 Dans quelle mesure est-il possible d'invoquer la responsabilité du mandant sur le fondement de la théorie du mandat apparent sans pour autant que ce dernier n'ait commis de faute ? Même dans le cas d'une absence de faute susceptible de lui être reprochée, une société mandante peut être engagée par une personne si les tiers avec qui elle traite ont légitimement la croyance que celle-ci dispose des pouvoirs suffisants pour le faire. Toutefois, les circonstances doivent autoriser les tiers à ne pas s'empresser de vérifier les limites de ces pouvoirs. [...]
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