« Il y a plus de fols acheteurs que de fols vendeurs » rappelait le peuple français dont le proverbe a été retranscrit dans un français plus récent par Antoine Loisel.
Et pour cause, si l'acheteur a une liberté, certes relative, d'acheter, le vendeur doit être garant d'obligations lourdes qui, en cas d'inexécution, engageront sa responsabilité. De nombreux textes y veillent.
L'ordonnance du 17 février 2005, prise en application de la directive communautaire du 25 mai 1999 après de longues années d'inaction qui ont valu à l'Etat français une condamnation de la Cour de Justice des Communautés Européennes en 2004, est de ceux-là.
En outre, son article L211-13, introduit dans le Code de la Consommation au Titre Premier concernant la « Conformité », Chapitre Premier (« Dispositions générales ») et Section II (« Garantie légale de conformité »), dispose que :
« Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code Civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi ».
La « présente section » concerne bien sûr celle relative à la garantie légale de conformité des biens meubles corporels délivrés, à fabriquer ou à produire, au titre de la Section 1 du texte. Le terme « acheteur » doit en réalité se comprendre comme « consommateur » s'agissant d'un article du Code de la Consommation et ne doit donc soulever aucune ambiguïté quant à la qualité du cocontractant. Quant à ses droits d'action, ils sont relativement précis puisqu'énoncés. Il s'agit de « l'action résultant des vices rédhibitoires » (vices cachés dont le vendeur est garant) ainsi que « toute autre action (…) contractuelle ou extracontractuelle ».
Ce texte vise à protéger le consommateur, tout en garantissant les intérêts économiques du professionnel, dans son acte d'administration qu'est la vente avec un vendeur professionnel. Il s'inscrit dans un contexte d'uniformisation des lois des territoires membres de l'Union Européenne et vise une clarté des relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
Le législateur permet, dans l'article L211-13 du Code de la Consommation, diverses actions au consommateur en responsabilité du vendeur. Quelles sont ces actions ? Comment s'articulent-elles ? Le législateur énonce plusieurs actions (I) qui préparent une liberté de choix du consommateur (II).
[...] Quant aux effets de la garantie, ils sont énoncés dans les articles L211-9 à L211-11 du Code de la Consommation. Ainsi, le consommateur a le choix entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, ce choix est relatif puisque le vendeur peut ne pas procéder selon ce choix s'il entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité ou, si le choix est impossible, l'acheteur pourra résoudre la vente (rendre le bien contre restitution du prix) ou conclure une diminution du prix. [...]
[...] Il existe également une responsabilité pour les dommages causés aux tiers, qui est en relation avec l'obligation de sécurité de tout vendeur. Des conditions sont nécessaires, tenant tant à la nature de la chose (présence d'un vice, non apparent, rendant l'usage impropre d'une manière grave, non facilement repérable et existant antérieurement à la vente par exemple), qu'au comportement de l'acheteur (attentif, diligent, de bonne foi L'article fait aussi référence à toute autre action de nature contractuelle (responsabilité du vendeur en cas d'inexécution d'une obligation, dont l'obligation de délivrance conforme) ou extracontractuelle fondée sur un fondement délictuel. [...]
[...] Ainsi, ce sont d'abord les dispositions de la section qui sont énoncées. Cela peut paraître anodin mai l'article aurait pu être rédigé à la forme passive : c'est ici l'importance de l'ordonnance qui est rappelée, ainsi que son implicite primauté. Ces dispositions ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer d'autres actions : le législateur reconnaît ici que l'action est non exclusive des autres actions de droit commun, peut-être à titre subsidiaire, secondaire priver En seconde position apparaît l'action résultant des vices rédhibitoires énoncée explicitement dans les articles 1641 à 1649 du Code Civil Enfin, les actions en responsabilités contractuelles et extracontractuelles apparaissent dans une unique locution, une unique action reconnue par la loi sans référence à l'article 1147 du Code Civil par exemple. [...]
[...] C'est donc un choix entre plusieurs actions que le législateur offre au consommateur. Elle s'explique bien sûr par la volonté d'une meilleure protection du consommateur qui, selon la situation et les circonstances, choisira l'action qui lui sera la plus profitable. La garantie contre les vices cachés permettra au consommateur d'exercer une action directe qui n'est (malheureusement, regrette Mme Salvat) pas prévue dans l'ordonnance de 2005 ; ou encore une action contre un vendeur occasionnel alors que l'ordonnance ne concerne que les contrats de vente conclus avec un vendeur professionnel et une responsabilité in solidum des vendeurs Quant aux actions de droit commun, elles pourront être profitables au consommateur (30 ans de prescription). [...]
[...] Le législateur énonce plusieurs actions qui préparent une liberté de choix du consommateur (II). Un énoncé d'actions pour le consommateur Tout en créant une nouvelle action en garantie légale de conformité le législateur reconnaît au consommateur les actions prévues à l'acheteur en droit commun L'action en garantie légale de conformité L'article L211-13 in limine fait référence aux dispositions de la présente section (section 2 consacrée à la garantie légale de conformité) Elles concernent autant les conditions que les effets de cette nouvelle action en garantie, même si les dispositions relatives au champ d'application de l'ordonnance de 2005 sont distinguées dans une première section. [...]
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