L'article 2305 du Code civil issu de l'avant-projet Grimaldi, relatif au droit des sûretés et, à travers cet article plus précisément, à l'exigence de proportionnalité du cautionnement, stipule que « Le cautionnement souscrit à titre non professionnel par une personne physique est réductible s'il apparaît qu'il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, à moins que ceux-ci, au moment où elle est appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation ».
Pour nous permettre de comprendre cet article, il faut rappeler que le droit des sûretés, contrairement au droit des personnes et de la famille, a été très peu modifié depuis 1804. Il était traité dans des textes épars et incomplets ne reprenant pas tous les instruments créés par la pratique. Il en résultait un manque de cohérence d'ensemble, alors que ce droit est essentiel au développement économique, le droit des sûretés étant le droit du crédit et des investissements. Un travail de lisibilité et de modernisation apparaissait donc indispensable pour promouvoir sa diffusion à l'étranger. Le président de la République a, lors du bicentenaire du Code civil, souhaité sa rénovation dans un délai de cinq ans.
[...] Pour d'autres, ce dernier était une simple source d'inspiration pour la Cour. La Cour de cassation a procédé à un revirement dans l'arrêt Nahoum du 8 octobre 2002 : il écartait toute référence à l'idée de proportionnalité. La caution devait désormais démontrer qu'il y avait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès de l'exploitation de la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées pour rechercher la responsabilité du créancier. Etendue du principe aux personnes physiques pour le cautionnement à titre non professionnel La première étape de l'élargissement intervient lors de l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 sur l'initiative économique qui insère dans le code de la consommation, l'article L.341-4 selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation Cet article fait bénéficier toutes les cautions personnes physiques du droit de se prévaloir de la disproportion entre le montant de son engagement et ses capacités financières, dans la mesure où elles s'engagent envers un créancier professionnel. [...]
[...] L'exception : caractère du patrimoine de la caution au moment de son appel L'arrêt Nahoum avait exprimé une conception non figée du patrimoine de la caution en évoquant l'espérance prévisible du succès escompté C'est également ce que réitère l'article 2305 lorsqu'il stipule à moins que ceux-ci, au moment où elle est appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation Il faut comprendre que le créancier a des droits sur tous les biens présents et à venir du débiteur. Mais cet enrichissement de la caution ne peut être un simple gain. La solution proposée par l'article semble contestable : le banquier est vu comme un fautif, mais si un enrichissement s'opère, ce dernier est capable de faire disparaître la disproportion. Le banquier ne sera donc pas sanctionner alors qu'à l'origine, son comportement était fautif. On peut voir par cela une volonté d'équilibrer les droits des créanciers et des cautions. [...]
[...] Il était traité dans des textes épars et incomplets ne reprenant pas tous les instruments créés par la pratique. Il en résultait un manque de cohérence d'ensemble, alors que ce droit est essentiel au développement économique, le droit des sûretés étant le droit du crédit et des investissements. Un travail de lisibilité et de modernisation apparaissait donc indispensable pour promouvoir sa diffusion à l'étranger. Le président de la République lors du bicentenaire du code civil, souhaité sa rénovation dans un délai de cinq ans. [...]
[...] : En effet, ne sont visées que les cautions à titre non professionnelle. Ainsi, on pourra s'interroger sur le principe de proportionnalité réitéré dans l'article 2305 puis sur les conséquences de ce même principe Le principe de proportionnalité réitéré dans l'article 2305 du code civil issu du projet Grimaldi Alors que ce principe a été consacré par la jurisprudence et la législation il convient d'analyser comment l'article 2305 l'étend aux personnes physiques pour les cautionnements à titre non professionnels Principe consacré par la jurisprudence et la législation Pendant longtemps, le cautionnement a été limité aux cautionnements de crédits immobiliers et de prêts à la consommation. [...]
[...] II - Conséquences du principe de proportionnalité Après avoir analysé le cas dans lequel la caution ne pourra être poursuivie nous verrons que la situation de son patrimoine au moment où elle est appelée peut l'engager Cas dans lequel la caution ne peut être poursuivie Le but de l'article 2305 est de protéger la caution. Tout comme pour l'article L.341-4, l'engagement de la caution doit être lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution On doit donc apprécier au jour de la conclusion du contrat si le patrimoine et les revenus de la caution étaient suffisants pour faire face à l'avenir à une situation difficile. De plus, le créancier ne doit pas pouvoir ignorer la disproportion entre les revenus, le patrimoine et le montant de la caution. [...]
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