L'article 1295 alinéa 2 prévoit qu'« à l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. » C'est en extrapolant à partir de cette règle, dans un évident souci d'équité, que la Cour de cassation arrive au principe qu'elle affirme à travers cet arrêt : une cession de créance n'empêche pas la compensation de créances postérieures à la signification du débiteur cédé lorsque les créances et dettes sont connexes.
[...] Il est évident que cet apport jurisprudentiel présente un nombre d'intérêts, en l'occurrence ceux de la compensation et de la cession de créances, combinés. Il conviendrait ainsi de s'interroger sur le rôle de complémentarité aux/des textes normatifs que joue ce jugement, qui répond à un cas de figure d'apparence imaginatif, mais de récurrence surprenante. Dans cette perspective, nous tenterons de montrer que, malgré des empêchements relevant aussi bien du régime de la compensation que celui du transport de créance la compensation est estimée, en l'espèce, assurer un maximum de sécurité juridique à l'égard des parties au litige (II). [...]
[...] Ndoko, à cet égard, rappelle que la connexité apparaît comme une notion rebelle à la théorie En l'espèce, la Cour de cassation constate la connexité des créances que les Scherer demandent à compenser en retenant qu'elles étaient nées de l'exécution d'un même contrat. La connexité est appréciée très largement puisqu'elle est retenue même si une des créances découle directement du contrat (sommes dont le paiement est demandé aux Scherer par M. Guillemot, cessionnaire, à savoir le solde du prix de l'immeuble, des travaux supplémentaires et de la clause pénale) et que l'autre est née de sa mauvaise exécution (les sommes devant être payées par les Grasset, cédant, aux Scherer, cédé, par jugement de 1989). [...]
[...] En l'espèce, malgré la différence que fait le Code civil entre les cessions acceptées par le cédé et celles où il en a simplement été notifié sans que son approbation ne soit recueillie par les parties à l'opération, la cession en question n'a pas eu d'incidences sur la réciprocité des créances en ce sens que la connexité attache celle-là à la naissance des créances. Désormais, tel que le souligne Clavier, on peut [ . ] considérer qu'une information du cessionnaire quant au caractère connexe de la créance qu'il acquiert, lui offre la possibilité, le cas échéant, de refuser de conclure le contrat de cession. Cass. com février 1975 Terré, Simler, Lequette, Droit civil, 6ème édition no 1309 G. Cornu, Vocabulaire Juridique, PUF Quadrige p J.-P. [...]
[...] De ce fait, la compensation légale a moins de chance d'être appliquée. B Empêchement dû à l'article 1295, alinéa 2 Si la compensation n'est pas possible par défaut de conditions nécessaires avant 1989, celle-là demeure impossible à partir du jugement du 17 novembre 1989, mais pour une raison différente : en vertu de ce jugement, la créance est certes devenue liquide, exigible et certaine. En revanche, l'article 1295 alinéa premier fait obstacle à la compensation demandée par les époux Scherer puisqu'il est ainsi rédigé : A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. [...]
[...] Or, en l'espèce, il a été constaté par la Cour d'appel, et non infirmé par la Cour de cassation (rappelons qu'il s'agit d'un arrêt de cassation partielle, à savoir qu'il casse seulement en ce qu[e l'arrêt] a rejeté la demande en compensation des époux Scherer) qu'à aucun moment toutes ces conditions étaient réunies. En effet, entre la vente du pavillon (1983) et la cession de créance (1985), les dettes sont certes réciproques mais la créance des acquéreurs (Scherer) n'est ni certaine, ni exigible, ni liquide. [...]
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