« L'engagement est sans justification, faute de cause réelle, lorsque, dès l'origine, la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire.
Est réputée non écrite toute clause inconciliable avec la réalité de la cause ».
Cet article traite d'un élément essentiel du droit des obligations, à savoir la cause, condition de validité de l'engagement contractuel. Il est issu d'un projet de réforme du titre III du livre III du Code civil élaboré par une Commission d'universitaires dirigée par le professeur Catala, conformément au vœu émis par le Président de la République lors des célébrations du bicentenaire du Code civil en mars 2004. L'avant-projet de texte de réforme du droit des obligations a été remis au Garde des sceaux le 22 septembre 2005 et n'est donc par nature pas encore en vigueur.
La cause est aujourd'hui largement entendue comme le but en vue duquel une personne s'engage envers une autre. Elle est soumise à deux conditions fondamentales exposées aux articles 1108 et 1131 du Code civil: l'existence et la licéité. L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite ne peut donc avoir aucun effet ; la cause est une des conditions de sa validité.
Cependant, la cause suscite de nombreux débats doctrinaux quant à son rôle et son régime d'autant plus qu'aucune définition de la notion même de cause n'est donnée par le Code civil. Le projet de réforme a pour objectif de pallier les lacunes du droit positif français et de mettre fin aux incertitudes autour de la notion de cause en en donnant une définition et un régime conciliateurs.
Ainsi, en quoi cet article présente-t-il une nouvelle conception de la cause tout en maintenant son exigence afin d'assurer la validité du contrat? Parallèlement à l'évolution de la notion de contrat, il faut en effet noter que l'article 1125 du projet de réforme du titre III du livre III du Code (« Des contrats ou obligations conventionnelles en général ») semble témoigner d'une remise en question de la notion de cause, d'une redéfinition de ses contours.
Afin d'analyser le sens de cet article, il convient d'étudier la cause en tant que « justification de l'engagement » comme l'admet l'article 1125 (I). Il est enfin nécessaire de montrer comment cet article implique une extension de l'appréciation du juge quant à l'absence de cause (II).
[...] L'appréciation étendue du juge quant à l'absence de cause L'article 1125 du projet de réforme implique un pouvoir étendu du juge puisqu'il est amené à apprécier les motifs de chacune des parties afin de protéger l'intérêt général et l'économie du contrat. Ce contrôle est tout d'abord possible grâce à la détermination de conditions novatrices permettant d'établir la présence d'une cause Enfin, l'alinéa 2 de l'article 1125 pose la sanction à prendre en cas de non justification de l'engagement, sanction cohérente selon les rédacteurs du projet Des conditions novatrices Dans le Code civil actuel, les conditions de la cause sont l'existence et la licéité. [...]
[...] Ghestin, dans l'exposé des motifs du projet de réforme, affirme que cette sanction procède d'une nécessité logique de cohérence parce qu'elle est l'application directe de la jurisprudence Chronopost. En effet, l'arrêt Chronopost, rendu le 22 octobre 1996 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation pour la première fois, sanctionné une absence de cause par une nullité partielle. La clause est donc réputée non écrite alors que normalement, l'absence de cause entraînait la nullité du contrat dans son ensemble. [...]
[...] Article 1125 du projet de réforme du titre III du livre III du Code civil L'engagement est sans justification, faute de cause réelle, lorsque, dès l'origine, la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire. Est réputée non écrite toute clause inconciliable avec la réalité de la cause Cet article traite d'un élément essentiel du droit des obligations, à savoir la cause, condition de validité de l'engagement contractuel. Il est issu d'un projet de réforme du titre III du livre III du Code civil élaboré par une Commission d'universitaires dirigée par le professeur Catala, conformément au vœu émis par le Président de la République lors des célébrations du bicentenaire du Code civil en mars 2004. [...]
[...] En effet, par le terme engagement le législateur prend en compte le but lointain et commun visé par les parties et la manifestation de leurs volontés souveraines. Il semble donc que ce soit plutôt la cause du contrat qui soit ici retenue. Comme l'affirme D. Mazeaud, le choix d'une notion subjective telle que la cause de l'engagement est du à l'intégration des motifs dans la notion de cause C'est en effet par la recherche des motifs que le juge va pouvoir contrôler la réalité de la cause. Dans l'exposé des motifs du rapport Catala, J. [...]
[...] En effet, un arrêt du 14 octobre 1997 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a sanctionné un déséquilibre excessif de l'engagement car elle considérait que l'avantage procuré à l'une des parties était justement dérisoire Ainsi, l'introduction du terme dérisoire en tant que critère de l'absence de cause complète la tendance actuelle au forçage du contrat par le juge. Ce pouvoir de révision judiciaire est reconnu aux juges afin de répondre aux impératifs de stabilité contractuelle et de sécurité juridique. La cause constitue donc un instrument de rééquilibrage du contrat. On comprend alors aisément pourquoi la notion de cause subjective est favorisée afin de contrôler les motifs des cocontractants au stade de la formation du contrat. A. [...]
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