Fiche d'arrêt pour chacun des arrêts invoqués dans le plan.
[...] L'acte authentique a été établit sur le même montant que celui de la promesse de vente. La marchande de bien saisi le tribunal de grande instance pour demander l'annulation de la vente pour erreur sur le prix résultant d'une conversion erronée du prix de francs en euros. La cour d'appel déclare nul la vente au motif que l'erreur du vendeur portait sur la substance de la chose. Cette erreur est excusable dans la mesure ou elle résulte d'une mauvaise conversion effectuée par la secrétaire du notaire. [...]
[...] Le prix n'est pas contesté en lui-même mais c'est la référence monétaire qui est contestée. En l'espèce, la cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle estime que les actes notariés et la promesse de vente comportait la même somme d'argent. Il n'y a donc pas d'erreur sur le prix du bien. De plus, en temps que professionnel de vente, le vendeur devait savoir contrôler la conversion d'un prix négocié en francs en euros. Et donc pouvait éviter toute erreur sur la valeur de sa vente. [...]
[...] La cour de cassation précise que la qualité de professionnel importe peu. En effet, l'acheteur peut garder le silence sur certains éléments du contrat sans être sanctionné par la nullité de l'acte qu'il soit profane ou professionnel. Une seule exception est posée. En effet, en cas d'obligation d'information, la partie sur laquelle cette obligation pèse peut se voir opposer la réticence dolosive en cas de silence de sa part. Or il apparaît par les termes employés dans cet arrêt que l'acheteur n'est jamais tenu d'une obligation d'information. [...]
[...] La cour de cassation décide que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat. En l'espèce, la cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. La cour estime qu'au vue des constations, au moment de la conclusion du contrat, l'agent général ne pouvait pas savoir qu'il existait une différence entre les anciens agents et les nouveaux agents. De ce fait, l'agent ne pouvait pas demander la nullité du contrat dans la mesure où rien au moment de la formation du contrat n'a été invoqué sur le régime applicable à l'accord. [...]
[...] Seul des éléments cachés ou occultés ou invoqués au moment de la formation du contrat peuvent être invoqués pour demander la nullité d'un contrat. Il ne peut pas y avoir d'erreur sur la substance dans la mesure où l'agent à contracter pour un poste avec un salaire bien précis. Par son contrat, l'agent a bien obtenu son poste. Le problème du régime applicable au contrat est une conséquence de la formation du contrat et non un élément essentiel inclus dans l'accord au moment de la signature. En effet, lors de la formation du contrat, le régime applicable découle du contenu du contrat. [...]
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