Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 1995), que, par acte sous seing privé du 21 mai 1987, les époux Y... ont promis de vendre à M. X... une maison, et ce jusqu'au 31 décembre 1991, que M. Y... étant décédé le 3 février 1989, M. X... a accepté l'offre le 27 avril 1990 et levé l'option le 1er novembre 1991 ; qu'il a ensuite assigné les consorts Y... afin d'obtenir la signature de l'acte authentique de vente à laquelle ces derniers s'opposaient.
Attendu que pour décider que l'offre de vente faite par les époux Y... était devenue caduque lors de son acceptation par M. X..., le 27 avril 1990 du fait du décès de M. Y..., l'arrêt retient que le délai prévu à la promesse unilatérale de vente n'était qu'un délai de levée d'option et non un délai de maintien de l'offre (...)
[...] Y l'arrêt retient que le délai prévu à la promesse unilatérale de vente n'était qu'un délai de levée d'option et non un délai de maintien de l'offre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les époux Y . s'étaient engagés à maintenir leur offre jusqu'au 31 décembre 1991 et que le décès de M. Y . n'avait pu rendre cette offre caduque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. [...]
[...] Procédure: Lors du procès un appel a été interjeté par l'une des parties. Dès lors la cour d'appel de Toulouse a rendu un arrêt en date du 27 mars 1995 lequel a fait droit aux prétentions des époux en considérant que le délai ne concernait que la levée d'option et pas le maintien de l'offre. Prétentions des parties: La femme veuve n'entend pas signer l'acte authentique de vente en ce que pour elle la mort de son mari a entrainé la caducité de l'offre. [...]
[...] pour voir juger que l'offre de vente de la parcelle et l'acceptation de celle-ci, par eux, le 3 avril 1992 valait vente à leur profit ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si, en principe, l'acceptation de l'offre publique notifiée à la commune par les époux Y . suffisait à la formation du contrat de vente, en l'espèce, la commune avait loti et mis en vente dans le but de fixer sur son territoire de nouveaux habitants et que cette considération sur les qualités requises pour contracter étant connue des époux Y . [...]
[...] Dès lors, les époux ont décidé d'assigner la commune et l'acquéreur pour faire juger que la vente était à leur profit. Procédure: Tout d'abord un jugement a été rendu par le TGI, puis un appel a été interjeté par l'une des parties. Dès lors la cour d'appel de Besançon a rendu un arrêt en date du 12 avril 1996 lequel a fait droit aux prétentions de la commune. C'est pourquoi les époux ont décidé de former un pourvoi en cassation. [...]
[...] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse mars 1995), que, par acte sous seing privé du 21 mai 1987, les époux Y . ont promis de vendre à M. X . une maison, et ce jusqu'au 31 décembre 1991, que M. Y . étant décédé le 3 février 1989, M. X . a accepté l'offre le 27 avril 1990 et levé l'option le 1er novembre 1991 ; qu'il a ensuite assigné les consorts Y . [...]
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