« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que dans les cas prévu à l'article 1121 du Code civil », nous conduit à nous interroger sur les tiers. En effet, autour d'un contrat peuvent être impliqués de nombreux sujets qui sont plus ou moins liés à ce contrat ou à cette situation. Les arrêts qui nous sont proposés illustrent quelques unes de ces situations où la présence d'un tiers gravitant autour d'un contrat préétabli, provoque un affaiblissement de ce contrat ainsi que la relativité des conventions. Les tiers ne peuvent difficilement être ignorés du contrat et l'idée d'un contrat n'ayant d'effet qu'entre les parties s'amenuisent. (...)
[...] L'omission de la Cour de cassation quant à la question de la faute délictuelle de la banque : Plus encore, l'arrêt du 9 octobre 2006 motive sa décision par le fait qu'une banque a un pouvoir discrétionnaire s'agissent de l'octroi d'un prêt à intérêt. En répondant ainsi, l'Assemblée Plénière a omis de trancher la question pour la solution de la responsabilité civile c'est-à-dire de voir une faute délictuelle de la banque, n'ayant peut-être pas respecté les effets de la convention. [...]
[...] En conséquence, elle avait confirmé la jurisprudence de la Cour de Cassation du même cheminement procédural et la juridiction de renvoi a du se plier à cette interprétation. Les deux arrêts soulèvent deux problèmes différents que l'on pourrait regrouper en un seul : un manquement contractuel au profit ou à l'encontre d'un tiers peut-il être invoqué ? Les arrêts nous amènent à étudier les deux points de vue et une deuxième question doit être immédiatement entendue : par quels moyens un tiers peut- il se trouver impliqué dans un contrat alors que les Conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en vertu de l'article 1134 du Code Civil. [...]
[...] L'affaire Tapie soulignant qu'un contrat peut ne pas toujours être opposable au tiers. La Cour de Cassation s'était réunie en Assemblée Plénière, faisant suite à un arrêt de la Cour d'Appel de Paris, juridiction de renvoi qui ne s'était pas conformée à la jurisprudence de la Cour de Cassation en reconnaissant la faute du Crédit Lyonnais. Cette banque apparaissait comme tiers au contrat. Mais, elle n'a pas pour autant respecté les termes du contrat car elle avait mal exécuté son mandat de cession selon la Cour d'Appel. [...]
[...] En l'espèce, il s'agit des consorts X pour un défaut d'entretien des locaux d'un bail commercial. En conséquence, une action en responsabilité civile apparaît plus que nécessaire à l'encontre du propriétaire des locaux, car le tiers a subi les conséquences de l'inexécution de cette prestation par le débiteur. L'Assemblée Plénière a sacralisé le principe selon lequel tout manquement contractuel peut entrainer la responsabilité du débiteur vis-à-vis du tiers auquel il a causé un dommage Le manquement invoqué portait une obligation d'entretien de la chose, ce qui est l'une des caractéristique du bail. [...]
[...] Le deuxième arrêt daté du 7 octobre 2006 s'avère bien différent. En effet, la victime (la société BTF) apparaissait comme une partie au contrat passé avec une société SDBO. Cette société issue du groupe Tapie cherchait à atteindre en responsabilité pour mauvaise exécution du mandat de cession un tiers : le Crédit Lyonnais. La Cour d'Appel de Paris avait accepté de condamner ce tiers, tandis que l'assemblée Plénière avait repris les moyens du premier pourvoi pour ensuite, casser et renvoyer. [...]
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