La cession de contrôle dont l'objet est la transmission de l'entreprise se fait rarement de manière immédiate. Force est de constater que souvent, dans le monde des affaires, le cessionnaire s'engage, par une promesse d'achat, à racheter le reliquat des actions détenues par l'associé sortant. Cependant, le prix d'achat des actions indiqué sur la promesse peut poser problème dans la mesure où celui-ci est fréquemment un prix plancher, favorable au cédant, qui ne supportera conséquemment pas les aléas inhérents à la notion de société. Cette pratique se heurte ainsi à l'un des fondements même du contrat de société, à savoir la participation des associés aux résultats, et c'est dans un contexte relativement flou que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer au sujet de quatre affaires (...)
[...] Dans un arrêt de la première Chambre civile du 7 avril 1987, un associé, M. Lévêque-Houist, cède le 15 juin 1972 à des sociétés de gestion de patrimoine, les sociétés SO.PRO.GE.PA des 400 parts sociales qu'il possède et qui représentent le capital social. Les sociétés SO.PRO.GE.PA. versent en parallèle une somme en compte courant bloqué. M. Lévêque-Houist conclut une promesse de rachat de ses parts au profit des sociétés SO.PRO.GE.PA., qui pourra être levée entre le 15 mars et le 15 septembre 1974. [...]
[...] consentent au profit de M. Z . une promesse d'achat, entre le 1er février et le 15 février 1993, des actions souscrites par celui-ci, pour un prix minimum égal au prix de souscription, augmenté d'un intérêt. Après avoir levé l'option dans le délai stipulé, M. Z . assigne MM. X et Y . en exécution de leur promesse. [...]
[...] Il faut d'abord remarquer que la formulation de l'arrêt du 19 octobre 1999 laisse entendre, outre sa prise en compte du critère de l'objet, que l'article 1844-1 du Code civil ne peut viser que les clauses statutaires. Cet argument, favorable à la validité des promesses d'achat d'actions à prix plancher, trouverait sa source dans un arrêt de la Chambre commerciale du 15 juin 1982, lequel affirme notamment que l'article prohibant les clauses léonines n'a vocation à s'appliquer qu'au contrat de société, la nullité édictée par ce texte ne pouvant ainsi être étendue à la promesse d'achat d'actions. [...]
[...] Commentaire d'arrêt comparé sur la formation de la vente : Civ. 1re juillet 1986 ; Civ. 1re avril 1987 ; Com octobre 1999 et Com février 2005 La cession de contrôle dont l'objet est la transmission de l'entreprise se fait rarement de manière immédiate. Force est de constater que souvent, dans le monde des affaires, le cessionnaire s'engage, par une promesse d'achat, à racheter le reliquat des actions détenues par l'associé sortant. Cependant, le prix d'achat des actions indiqué sur la promesse peut poser problème dans la mesure où celui-ci est fréquemment un prix plancher, favorable au cédant, qui ne supportera conséquemment pas les aléas inhérents à la notion de société. [...]
[...] Kamami s'engage à acquérir un appartement à un prix forfaitaire payé par compensation avec l'apport en capital et les bénéfices. M. Le Goff, nommé administrateur judiciaire provisoire de la SCI, demande la nullité de la convention au motif qu'elle garantit à M. Kamami un bénéfice fixe et l'exonère des pertes. La convention litigieuse est alors annulée par la Cour d'appel qui estime qu'il s'agit là d'une clause léonine. La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel, relevant encore que "la réalisation du projet d'acquisition d'un appartement [constitue] la condition de validité" de la garantie du bénéfice. [...]
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