L'ancien droit était marqué par le régime de la multipropriété. Ainsi, la propriété était éclatée entre le propriétaire de la terre et le tenancier. C'est pourquoi les révolutionnaires ont souhaité renforcer ce droit. Ainsi, le droit de propriété est consacré comme un « droit inviolable et sacré » dans l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens (DDHC), mais aussi comme un des « droits naturels et imprescriptibles » (article 2 DDHC). Etait alors posé un principe que la doctrine et la jurisprudence reprendront et expliciteront, celui de la perpétuité de ce droit. La Cour de cassation eut, en effet, de nombreuses fois l'occasion de se prononcer sur cette question. C'est l'objet des arrêts étudiés (...)
[...] La Cour de cassation affirme que l'irrecevabilité d'une telle action pour forclusion ne méconnait pas la CESDH. La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) adopte une définition large du droit de propriété et donc de la protection du droit au respect de ses biens Ce n'est pas parce que le juge national affirme que cette disposition est conventionnelle que le juge européen adopterait la même position. D'ailleurs on peut en douter puisque la CEDH adopte une approche matérielle. Autrement dit, peu importe les garanties formelles, elle veille à ce que les garanties soient effectives. [...]
[...] C'est le cas de la célèbre affaire de l'étang Napoléon, jugée par l'Assemblée plénière du 23 juin 1972. La Cour de cassation, en vertu de la perpétuité du droit, conclu que le propriétaire qui a été privé de ses droits par la perte de son immeuble sous le seul effet des forces de la nature, se trouve réintégré dans sa propriété lorsque, de la même manière, l'obstacle qui l'en avait privé a disparu On comprend, par le biais de ce visa, que le propriétaire initial n'a pas perdu son droit du fait de l'impossibilité d'user du bien litigieux. [...]
[...] En revanche, la solution est différente en matière de procédure collective. En effet, l'action en revendication doit s'exercer dans un délai de trois mois, après la publication du jugement d'ouverture de la procédure. Au cours des différentes évolutions jurisprudentielles, le juge a donc dégagé un principe général d'imprescriptibilité du droit de propriété et de l'action en revendication Cependant, des limitations furent apportées à cette conception, puisque dans certains cas l'action en revendication est impossible à mettre en œuvre (II). Le principe de l'imprescriptibilité de l'action en revendication Dans les arrêts étudiés, la jurisprudence confirme que le droit de propriété ne se perd pas par le non-usage, c'est l'illustration de son caractère perpétuel Il en découle une imprescriptibilité de l'action protectrice de ce droit, l'action en revendication A. [...]
[...] Peu importe, que la force majeure dépossède le propriétaire et l'empêche d'user du bien, il garde son droit. Le principe de la perpétuité se traduit d'une autre façon. Le droit de propriété dure chez le propriétaire tant que dure la chose corporelle sur laquelle il porte. A contrario, quand la chose disparait, il en est de même pour le droit. Cette théorie ne semble possible pour les meubles. En effet, pour les immeubles et surtout le sol, il ne peut disparaitre. [...]
[...] C'est donc la jurisprudence qui est intervenue sur ce point. Elle affirme alors que ce délai est un délai préfix Quel en est l'intérêt ? Le choix d'un tel délai permet de ne pas contredire la perpétuité du droit de propriété. Il est vrai, que la violation de ce principe équivaudrait à une remise en cause de la conception individualiste et absolutiste de ce droit. Ainsi, l'action en revendication peut ne plus être exerçable après un délai, mais seule l'action est éteinte. [...]
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