Arrêts comparés, Cour de cassation 1re chambre civile 31 janvier 2018, Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence 1re chambre 24 novembre 1988, intégrité morale, droit au respect de la vie privée, droit à l'image, patrimonialité, préjudice, article 711 du Code civil, image d'une célébrité décédée
En l'espèce, deux femmes sont chacune les héritières d'une personnalité publique et célèbre. Elles estiment que des sociétés ont porté atteinte à la personnalité et à la vie privée des artistes en commercialisant, sans leur autorisation, des photos et biens (chansons, CD) du défunt ou en représentant l'image du défunt sur des affiches publicitaires. Ces dernières assignent les sociétés en réparation du préjudice qui leur a été causé, une atteinte au respect de la vie privée, au droit à l'image, au prestige et à la mémoire des artistes. De plus, le problème de la patrimonialité se pose.
Suite à un jugement de première instance dont la date et la solution ne sont pas connues, la première héritière a saisi la Cour d'appel pour faire juger qu'une société commercialisait, sans son autorisation, sous la forme de disques compacts illustrés de photos de l'artiste, de fichiers numériques, des compilations, de médiocres qualités sonores, des chansons de l'artiste dont elle est héritière. Elle assigne alors la société en réparation de son préjudice.
[...] - La personne qui a porté atteinte au droit à l'image d'autrui fait objet à des réparations ainsi que des dispositions pénales. Ils existent plusieurs formes d'atteintes portées à l'image d'une personne. En ce cas, la personne ou une société peut se voir assigner devant un tribunal pour atteinte au droit à l'image d'autrui dont dispose celui-ci. - La jurisprudence a fourni plusieurs exemples de ces formes d'atteintes portées à l'image d'une personne, aussi bien à l'égard de personnes physiques vivantes que de personnes physiques décédées notamment des personnalités célèbres. [...]
[...] La patrimonialité relative du droit à l'image d'une célébrité décédée - En adoptant cette solution, le tribunal judiciaire ne remet pas en cause la valeur patrimoniale du droit à l'image. Elle rappelle simplement que le droit à l'image est considéré comme un droit patrimonial, tel est le cas pour certaines professions qui vivent principalement de l'exploitation de leur image par des procédés photographiques, audiovisuels ou numériques (artistes-interprètes, mannequins). De ce fait, le tribunal judiciaire a condamné les sociétés à verser francs à titre de dommages-intérêts et francs en vertu de l'article 700 du NCPC à l'héritière du défunt célèbre. [...]
[...] ; Cour de cassation, 1[re] Chambre civile janvier 2018, 16- 23.591 : l'héritière du célèbre défunt, ayant assigné la société en réparation de son préjudice, ne peut voir accepter ses demandes fondées sur le l'exploitation commerciale du droit à l'image du défunt non autorisée. Au motif que le droit à l'image s'éteint au décès de l'artiste et n'est pas transmissible à ses héritiers. [...]
[...] Ce sont des arrêts caractéristiques du changement d'application du droit à l'évolution des mœurs. La loi française condamne les atteintes à l'intimité de la vie privée notamment l'atteinte au droit à l'image. Ainsi les portées des articles 9 et 721 du Code civil sont établies de manière bien plus claire. Si le droit à l'image est considéré comme un élément de respect à la vie privée c'est bien pour cela que le droit à l'image a une nature patrimoniale et extrapatrimoniale pour le cas d'une personnalité publique décédée (II). [...]
[...] La Cour d'appel déduit que la demande de la première héritière était irrecevable en ses demandes fondées sur l'exploitation commerciale de l'image de l'artiste. La Cour d'appel répond par la négative, puisque l'arrêt énonce que le droit à l'image, attribut de la personnalité, s'éteint au décès de son titulaire et n'est pas transmissible à ses héritiers. Déclarant ainsi la nature extrapatrimoniale de ce droit. La femme saisit alors la 1[re] Chambre civile de la Cour de cassation le 31 janvier 2018 qui fait une cassation partielle. [...]
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