« Les parties ont la maîtrise de la matière litigieuse, le pouvoir de fixer les éléments du litige » selon Serge Guinchard in Procédure civile.
Ainsi, le principe dispositif est désormais essentiel dans le contentieux privé, cependant il est possible de constater une volonté « d'exalter l'office du juge » selon Gérard Cornu qui n'est pas négligeable. Un débat est alors apparu suite au décret du 28 décembre 1998, qui a modifié la rédaction de l'article 954 du NCPC, sur le point de savoir comment définir l'exigence d'une « reprise » des conclusions antérieures : s'agit-il encore de conclusions récapitulatives permettant au juge, qui voit ses prérogatives renforcées depuis les années 70, de se référer à des écrits antérieurs ?
C'est à ce propos que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts du 6 et 20 octobre 2005.
Dans la première espèce, la partie appelante avait signifié le 11 février 2003 des écritures demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle déclarait reprendre ses conclusions antérieurement déposées, en joignant une copie de ces écrits déposés le 9 avril 2001.
La cour d'appel s'est ainsi prononcée le 22 mai 2003 en retenant que les derniers écrits déposés valaient conclusions au fond en reprenant les prétentions et moyens développés dans les conclusions du 9 avril 2001.
Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt pour violation de l'article 954 al.2 du NCPC, interdisant toute formule de renvoi à des écrits précédents sous peine de voir ses prétentions et moyens réputés abandonnés.
Dans la deuxième espèce, la cour d'appel avait infirmé le jugement, ayant statué au fond, au motif que les dernières conclusions déposées devant le tribunal ne reprenaient pas les prétentions et moyens précédemment développés au fond. De ce fait, les prétentions et moyens de la demanderesse devaient être réputés abandonnés.
Toutefois, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en se fondant sur l'article 753 alinéa 2 du NCPC, et retient que les conclusions signifiées par la demanderesse tendaient exclusivement à défendre l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les défendeurs ; or seules les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance sont soumises aux prescriptions de l'article 753 alinéa 2.
Quelles sont donc les conditions et le domaine d'application des exigences de reprise des conclusions prévues par les articles 954 et 753 du NCPC ? S'il apparaît que le principe concernant la validité des prétentions et moyens, développés au sein des conclusions récapitulatives est central (I), il n'en demeure pas moins que la définition du domaine d'application du principe antérieurement exposé est nécessaire (II).
[...] Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt pour violation de l'article 954 al.2 du NCPC, interdisant toute formule de renvoi à des écrits précédents sous peine de voir ses prétentions et moyens réputés abandonnés. Dans la deuxième espèce, la cour d'appel avait infirmé le jugement, ayant statué au fond, au motif que les dernières conclusions déposées devant le tribunal ne reprenaient pas les prétentions et moyens précédemment développés au fond. De ce fait, les prétentions et moyens de la demanderesse devaient être réputés abandonnés. [...]
[...] Toutefois, s'accorde-t-elle réellement avec la tendance générale de croissance des pouvoirs d'intervention du juge au sein du procès ? [...]
[...] La prohibition des renvois exprès ou généraux aux écrits antérieurs La cour de cassation pose en l'espèce que toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée en vertu de l'article 954 al.2 du NCPC. En effet, l'exigence de récapitulation des prétentions et moyens antérieurement invoqués dans d'autres écritures n'est pas satisfaite par une simple formule de renvoi ou de référence à ces écritures précédentes. D'après l'avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2000, les juges d'appel ne sont tenus de répondre qu'aux conclusions dernières en date Dès lors il n'est pas possible de renvoyer les juges à la lecture d'écritures précédentes pour connaître l'objet du litige d'après l'arrêt de la deuxième chambre civile du 16 février 2005. [...]
[...] Arrêts comparés: Cour de cassation, 2ème chambre civile et 20 octobre 2005 Les parties ont la maîtrise de la matière litigieuse, le pouvoir de fixer les éléments du litige selon Serge Guinchard in Procédure civile. Ainsi, le principe dispositif est désormais essentiel dans le contentieux privé, cependant il est possible de constater une volonté d'exalter l'office du juge selon Gérard Cornu qui n'est pas négligeable. Un débat est alors apparu suite au décret du 28 décembre 1998, qui a modifié la rédaction de l'article 954 du NCPC, sur le point de savoir comment définir l'exigence d'une reprise des conclusions antérieures : s'agit-il encore de conclusions récapitulatives permettant au juge, qui voit ses prérogatives renforcées depuis les années 70, de se référer à des écrits antérieurs ? [...]
[...] D'autant plus que chaque jeu d'écriture couvre le précédent et le répute abandonné. Il est ainsi exigé que chaque nouveau jeu d'écritures présente les prétentions et moyens antérieurement invoqués dans des écritures précédentes, car le juge d'appel doit statuer uniquement au regard des prétentions qui lui sont soumise, spécialement pour l'instance en cours. Toutefois, l'arrêt d'Assemblée plénière de la cour de cassation du 25 octobre 2001 a posé que la reprise ne doit pas être purement formelle, elle doit être intellectuelle, c'est-à-dire que les dernières écritures ne doivent pas être une simple compilation des écritures déjà déposées, mais une véritable reprise des conclusions délimitant à nouveau l'objet du litige avec un souci de clarification des prétentions et moyens soumis au juge manifestant un effort de synthèse. [...]
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