Analyse comparée des arrêts des 15 janvier et 5 février 2015, deuxième chambre de la Cour de cassation, notion d'implication dans la loi de 1985, loi Badinter, critère du contact, question de droit, fiche d'arrêt, fait perturbateur
La notion d'"implication" contenue dans l'article premier de la loi Badinter du 5 juillet 1985, qui conditionne l'application de cette loi, a occasionné de nombreux forçages conceptuels et tergiversations de la Cour de cassation. Son faible contrôle de cette condition, jugé "laxiste" par la doctrine, permettait d'englober dans le champ d'application de la loi de 1985 les hypothèses les plus nombreuses, et ainsi de faire bénéficier les victimes de ces accidents du régime très favorable prévu par cette loi.
Cette idée générale a permis la création de critères souples, mais extrêmement flous et changeants. Ainsi, dès 1986, la Cour de cassation avait semblé se prononcer en faveur du critère de la perturbation : était impliqué dans l'accident le véhicule qui avait perturbé la circulation (Cass. civ. 2e, 21 juillet 1986). Ce critère, très critiqué en doctrine, avait été progressivement abandonné par deux arrêts de 1994 et 1995 (Cass. civ. 2e, 23 mars 1994 et 25 janvier 1995), au profit du critère du contact : était désormais impliqué le véhicule qui était entré en contact avec la victime ou ses biens.
[...] Une certaine cohérence aurait dû aboutir à la cassation de ce deuxième arrêt, ou à la confirmation du premier. La Cour de cassation ne peut en effet, selon les espèces, conditionner ou ne pas conditionner l'implication à la perturbation. Un auteur déduira de la comparaison de ces deux espèces, « à hauteur de principe, que la position exacte de la jurisprudence sur l'implication d'un véhicule en mouvement en l'absence de contact est bien difficile à déterminer » (P. Brun, D Ces deux arrêts semblent en effet se fonder sur deux jurisprudences contradictoires : la première, datée de 1986, avait établi un lien entre implication et perturbation, mais avait rapidement été abandonnée au profit du critère du contact entre le véhicule et le siège de l'atteinte dommageable (Cass. [...]
[...] Solution Les solutions de la Cour de cassation dans ces deux arrêts divergent totalement. Le premier arrêt d'appel est en effet cassé, au motif que la cour d'appel avait conditionné l'implication du véhicule dans l'accident à un fait perturbateur de la circulation, or selon un attendu de principe, l'implication existe « dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation », sans qu'un fait générateur doive être caractérisé. Au contraire, le second arrêt d'appel est confirmé et le moyen rejeté, la Cour de cassation se retranchant derrière l'appréciation souveraine des juges du fond pour en conclure que ceux-ci avaient pu déduire l'absence d'implication du fourgon dépassé dans l'accident. [...]
[...] IV. Proposition de plan de commentaire comparé I. L'origine de la contradiction A. L'abandon du critère de la perturbation en cas de contact B. La réintroduction du critère de la perturbation en l'absence de contact II. Le dépassement de la contradiction A. Le choix opéré en faveur de l'indifférence de la perturbation B. [...]
[...] Arrêts comparés - Cour de cassation, 2e chambre civile janvier et 5 février 2015 : la notion d'implication dans la loi de 1985 (fiche d'arrêt et proposition de plan) Cass. civ. 2e janvier 2015 (n° 13- 27.448 ; inédit) et Cass. civ. 2e février 2015 (n° 13- 27.376 ; inédit) I. Contexte La notion d'« implication », contenue dans l'article premier de la loi Badinter du 5 juillet 1985, qui conditionne l'application de cette loi, a occasionné de nombreux forçages conceptuels et tergiversations de la Cour de cassation. [...]
[...] La seconde, elle, avait tenté de réintroduire le critère de la perturbation dans les hypothèses où aucun contact n'avait pu être établi entre le véhicule et le siège de l'atteinte (Cass. civ. 2e décembre 2012). Une telle ambivalence conduit à une très grande insécurité juridique qui ne s'achèvera finalement qu'avec plusieurs arrêts ultérieurs, publiés au Bulletin, tranchant en faveur du premier arrêt ici étudié (v. par exemple : Cass. civ. 2e mars 2017 ; Cass. civ. 2e mars 2018), c'est-à-dire de l'indifférence de l'existence d'un fait perturbateur de la part du véhicule impliqué. [...]
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