L'essence même de toute obligation est d'être satisfaite. C'est pourquoi, le créancier va exiger le paiement de son débiteur. Or parfois ce dernier se trouve de mauvaise foi et refuse de s'exécuter. Des moyens d'action juridiques sont alors à la disposition du créancier pour qu'il puisse obtenir le paiement. Notamment, il pourra agir contre des tiers, liés à son débiteur. C'est le cas de l'action paulienne. Ce mécanisme permet au créancier d' « attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits » (article 1167 du Code civil). Mais cette faculté engendrant une immixtion dans la gestion du patrimoine du débiteur, elle doit être encadrée par des conditions déterminées. Ainsi, l'acte effectué par le débiteur doit principalement traduire son appauvrissement et causer un préjudice au créancier (...)
[...] C'est l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 18 février 1971, arrêt Walton, qui a initié ce changement. Lorsqu'il y a une aggravation des chances réelles du créancier d'être payé la condition d'insolvabilité n'est pas nécessaire. En l'espèce, c'était l'hypothèse, de la vente d'un immeuble étant par nature facilement saisissable et donc ce qui rentre dans le patrimoine c'est un somme d'argent que le débiteur aura plus de facilité à dissimuler. Finalement, le préjudice subi par le créancier s'apprécie plus subjectivement que mathématiquement (constatation de l'insolvabilité). [...]
[...] C'est notamment le cas dans l'arrêt du 14 novembre 2000, chambre commerciale de la Cour de cassation, puisqu'une caution va effectuer une donation-partage en faveur de ses enfants. Ainsi, l'immeuble donné sort du patrimoine du parent. On distingue effectivement une intention de nuire, d'organiser l'impossibilité du créancier d'obtenir le paiement. D'autant plus, que cet acte a été effectué quand le risque d'être sollicité comme caution s'est développé du fait des difficultés financières du débiteur. On aurait alors pu retenir une intention de nuire, mais encore aurait-il fallu que le créancier demandeur la prouve. [...]
[...] A ceci il faut rajouter que la preuve de cette fraude se fait par tout moyen puisque c'est un fait (Civ octobre 1978). Néanmoins, l'arrêt du 14 novembre 2000, constate qu'il y a bien une fraude, mais il n'accepte pas pour autant la mise en œuvre de l'action paulienne car une autre condition est cumulative, il s'agit de l'insolvabilité du débiteur. II] L'insolvabilité du débiteur, une condition indulgente L'action paulienne permet au créancier de recouvrir sa créance, alors que son débiteur a cherché à organiser son insolvabilité. [...]
[...] Par exemple, la cour d'appel n'a pas établi l'insolvabilité de la caution qui aurait frauduleusement mis en apport un immeuble, donc le créancier ne peut pas mettre en œuvre l'action paulienne. Cependant, elle apporte une exception, lorsque le créancier dispose de droits particuliers dont leur exercice a été rendu inefficace par l'acte. De plus, elle confirme que la fraude est constituée par le seul fait que le débiteur et le tiers complice connaissaient l'atteinte que l'acte portait aux droit du créancier. A titre accessoire, le 18 juillet 1995, la Cour pose une dérogation au principe de l'inopposabilité purement individuelle, c'est-à-dire seulement au créancier. [...]
[...] La connaissance du préjudice causé, la confirmation d'un assouplissement jurisprudentiel La Cour de cassation dans un arrêt du 18 juillet 1995 affirme que l'acte avait été accepté par tous les participants en connaissance de cause Cette expression reflète la condition de fraude. Cependant, cette définition est moins rigoriste que l'intention de nuire exigée auparavant. Cette position n'est pas nouvelle, elle s'inscrit dans le courant jurisprudentiel qui a émergé depuis une cinquantaine d'année (Civ novembre 1967). Nombreux arrêts depuis réitèrent sans cesse cet assouplissement. Cette conception est effectivement ancrée dans la pratique et il ne semble pas que l'on souhaite la remettre en cause. [...]
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