Le droit est une discipline des personnes. Contrairement aux matières scientifiques et littéraires qui étudient respectivement les sciences et les lettres, le droit, et notamment le droit civil, étudie les rapports entre des particuliers. Ainsi, très tôt, il a fallu intégrer à la matière la dimension humaine, et avec elle, la notion de faute, puisque nul Homme n'est à l'abri d'une erreur. C'est ainsi que la faute causant un dommage à autrui fût indemnisée, et consacrée par l'article 1382 du Code civil, disposant que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Puis, ayant été constaté que la faute n'était pas seule source de dommage, et que des évènements indépendants de toute volonté puissent être dommageables, fût ajoutée la notion de cause étrangère (...)
[...] Ainsi, en plus du fait du tiers, admis en tant que cas de force majeure exonératoire de responsabilité pour l'auteur du fait ayant causé un dommage, les deux arrêts rappellent que la faute de la victime, constituée par la volonté de descendre sur la voie ferrée dans le premier arrêt, ainsi que le cas fortuit, qui est la maladie du débiteur au contrat dans le second, sont des cas de force majeure. De plus, les caractères exigés d'irrésistibilité et d'imprévisibilité sont requis aussi bien en matière délictuelle que contractuelle, et il en est de même pour l'exclusion du critère d'extériorité de l'évènement. Ces mêmes exigences permettent donc à ces arrêts de dégager enfin une tendance jurisprudentielle qui aurait vocation à s'appliquer pour l'avenir. À travers ces deux arrêts l'Assemblée plénière souhaite donc rappeler à une jurisprudence fluctuante les critères constitutifs de la force majeure. [...]
[...] Le pourvoi formé par le client contre cet arrêt est rejeté par l'Assemblée plénière qui considère sous le visa de l'article 1148 qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure (3e attendu). Le raisonnement de la Cour d'appel est validé, et l'assemblée considère que c'est à bon droit que ces circonstances étaient constitutives d'un cas de force majeure. Les deux pourvois soumis à la Cour de cassation posent la question de savoir comment est appliquée l'exonération par la force majeure dans les deux cas de responsabilité délictuelle et contractuelle. [...]
[...] Afin de tenter de répondre à cette interrogation, il conviendra d'analyser dans un premier temps la définition de la force majeure commune aux deux matières avant d'étudier dans un second temps les divergences relatives à l distinction des deux domaines (II). La difficile définition uniforme de la force majeure Pendant longtemps, la jurisprudence a hésité quant à la position à adopter pour caractériser le cas de force majeure. Après évolution, il semblerait qu'elle ait finalement choisi de privilégier les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité au détriment de celui d'extériorité Cette étape paraît alors marquer la fin de la confusion jurisprudentielle dans ce domaine L'apparent abandon de l'extériorité au profit de l'irrésistibilité et l'imprévisibilité Initialement, le cas de force majeure était défini comme imprévisible, irrésistible et extérieur. [...]
[...] Cas de Force majeure en matière délictuelle et contractuelle Commentaire Comparé Cass. AP avril 2006 Le droit est une discipline des personnes. Contrairement aux matières scientifiques et littéraires qui étudient respectivement les sciences et les lettres, le droit, et notamment le droit civil, étudie les rapports entre des particuliers. Ainsi, très tôt, il a fallu intégrer à la matière la dimension humaine, et avec elle, la notion de faute, puisque nul Homme n'est à l'abri d'une erreur. C'est ainsi que la faute causant un dommage à autrui fût indemnisée, et consacrée par l'article 1382 du Code civil, disposant que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Puis, ayant été constaté que la faute n'était pas seule source de dommage, et que des évènements indépendants de toute volonté puissent être dommageables, fût ajoutée la notion de cause étrangère. [...]
[...] Il convient alors de remarquer que le troisième caractère auparavant utilisé pour établir la force majeure, le critère d'extériorité, est absent de ces considérations. Il ne se trouve être évoqué ni par la cour d'appel, ni par la Cour de cassation, et n'est revendiqué dans aucun des moyens. Or, il serait en droit d'être pensé que son éviction par la cour d'appel constituerait un moyen intéressant pour le requérant, car la Cour de cassation serait susceptible d'en reconnaître l'absence, et ainsi de lui faire droit. [...]
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