Dans les arrêts de la Chambre commerciale du 10 mai 2005 et du 27 novembre 2007, la Cour de cassation fixe les critères permettant la caractérisation de la qualité de commissionnaire de transport.
En effet, dans l'arrêt du 10 mai 2005 il s'agit d'une société, qui a confié un transport de marchandises à une autre société. La société expéditrice a assigné le transporteur (qui était en situation de redressement judiciaire) en fixation de sa créance d'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la mauvaise exécution des acheminements. La société de transport se prévaut de sa qualité de commissionnaire de transport, elle a alors soulevé la prescription annale de l'action. La Cour d'appel a alors fait droit à la demande d'indemnisation de la société expéditrice, et n'a pas reconnu la qualité de commissionnaire de transport à la société de transport. Celle-ci forme alors pourvoi en cassation aux moyens que premièrement une société chargée de l'acheminement de marchandises de bout en bout, qui n'effectue pas elle même les opérations de transport mais se substitue un tiers pour l'exécution du transport revêt la qualité de commissionnaire à moins que le transport lui ait été expressément confié en sa seule qualité de transporteur (...)
[...] Ainsi, par ces deux arrêts on observe que la qualification de commissionnaires pose quelques difficultés. C'est pourquoi il est dans un premier important de préciser que la commission de transport est encadrée de manière jurisprudentielle et dans un second temps il faut remarquer que c'est la volonté des parties lors du contrat qui permet de caractériser ou non la commission de transport (II). I. L'encadrement jurisprudentiel de la qualité de la commission de transport La jurisprudence dans plusieurs arrêts a définit la qualité de commissionnaire, d'ailleurs cette définition a été reprise par l'arrêt de 2005 et n'a pas été contredite ensuite Cependant, cette définition ne permet pas de qualifier la commission, mais la jurisprudence va donner un critère subsidiaire à la qualification de commission : le consentement du donneur d'ordre(B). [...]
[...] Deuxièmement les juges du fond ne sauraient statuer par voie de motifs généraux, or la Cour d'appel ayant seulement visé les documents sans les analyser a violé l'art 455 du Code de procédure civil. Enfin les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisit, or la cour ne c'est pas prononcée sur la prescription de l'action, elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civil. Dans le second arrêt du 27 novembre 2007 les faits sont à peu près similaires, en effet il s'agit d'une société qui a chargé une seconde société de l'acheminement de marchandises, or la société de transport s'est substituée à une autre société qui a effectué cette opération par route, mais une partie de la marchandise a été dérobé au cours du transport. [...]
[...] Sur renvoi après cassation, les sociétés d'assurances ont fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'elle avait condamné la société chargé du transport qu'à une faible somme. Elles forment donc un pourvoi devant la cour de cassation aux moyens que constitue une faute lourde le fait de laisser un camion sans surveillance effective ou stationné dans des conditions qui exposent les marchandises transportées à un vol qui n'était pas imprévisible. De plus, les sociétés forment un pourvoi contre la décision de la Cour d'appel qui énonce que lorsqu'une entreprise chargée d'un transport se substitue un tiers pour son exécution, cette substitution ne suffit pas à elle seule à lui conférer la qualité de commissionnaire si n'est pas établi le consentement de son donneur d'ordre à l'existence de celle-ci. [...]
[...] L'application par le juge de la volonté contractuelle des parties Dans les deux arrêts on peut facilement observer que ce qui est important dans la qualification de la commission c'est la volonté des parties lors de la signature du contrat. En effet dans l'arrêt du 10 mai 2005 on peut relever que : la qualité de commissionnaire de transport de la société ne résulte pas des documents versés aux débats Dans l'arrêt du 27 novembre 2007, la volonté des parties est encore plus mise en avant par la cour et précisé la qualité que les parties avaient entendue conférer à la société Calberson au moment de la conclusion du contrat Ainsi, la volonté des parties lors de la signature du contrat est ce qui détermine la commission. [...]
[...] De plus, mis à part l'interprétation du juge, un autre problème se pose, en effet, le juge consacre ce qui a été mis en place par le contrat, mais lorsque les faits sont en réalité différents que ce qui a été prévus dans le contrat, cela peut amener a des incohérences. Ainsi, le transporteur qui dans le contrat avait la qualité de commissionnaire, mais qui finalement transporte lui même les marchandises, va se voir attribuer la qualité de commissionnaire alors que celui-ci dans les faits était un transporteur. Il en va de même dans le sens inverse. [...]
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