L'arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 27 avril 1988, confirme la jurisprudence précédente à propos de la clause de substitution insérée dans une promesse unilatérale de vente immobilière.
[...] La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 juin 1986, a accueilli la demande de Mme Van Steelandt. La société Safranado forme un pourvoi en cassation contre cette décision. L'opération résultant de l'utilisation de la faculté de substitution reconnu au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente constitue elle une cession de créance ? La rétractation du bénéficiaire substitué ôte t-elle toute qualité au bénéficiaire initiale de la promesse unilatérale de vente, pour lever l'option ? Selon la Haute juridiction, l'exercice, par le bénéficiaire de la promesse de vente, de la faculté de se substituer à une autre personne, ne constitue pas une cession de créance. [...]
[...] civ avril 1988 Introduction : L'arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 27 avril 1988, confirme la jurisprudence précédente à propos de la clause de substitution insérée dans une promesse unilatérale de vente immobilière. En l'espèce, la société Safranado avait consenti une promesse unilatérale de vente d'un lot de copropriété au profit de Mme Van Steenlandt. La société avait inséré dans la promesse, une clause stipulant la faculté pour la bénéficiaire de se substituer à toute personne. [...]
[...] Ainsi, l'exercice par le bénéficiaire de la faculté de substitution n'entre pas dans le champ d'application de cet article. En outre, en vertu de l'article 1690 du Code civil, une cession doit faire l'objet d'une notification. Or, l'exercice de la faculté de substitution ne constituant pas une cession, cette opération n'est donc pas soumise à l'exigence de notification. De plus, la notification de l'opération par Mme Van Steenlandt ne change pas la nature de l'opération. Par conséquent, bien qu'ayant été notifiée cette opération ne devient pas pour autant une cession de créance. [...]
[...] Cette opération a pour seul effet de mettre le bénéficiaire substitué dans la position du bénéficiaire initial, cela lui confère la faculté de lever l'option. Mais, les droits du bénéficiaire ne lui sont pas transférés. Par conséquent, le bénéficiaire initial conserve son droit de lever l'option. Ainsi, si M.Breittmayer avait levé l'option, il serait devenu acheteur, il aurait pris la place de Mme Van Steenlandt dans le bénéfice de la promesse de vente. De plus, le fait de procéder aux formalités de la cession de créance ne change pas la nature du contrat de promesse. [...]
[...] En pratique, il est fréquent que le bénéficiaire cède sa promesse moyennant une contrepartie financière. En l'espèce, Mme Van Steelandt, bénéficiaire de la promesse, a utilisé la faculté de se substituer en faveur de M Breittmayer. Ce dernier est devenu le bénéficiaire de la promesse, pour lever l'option. Une substitution de position Depuis une jurisprudence constante, l'opération résultant de l'exercice de la faculté de substitution n'est pas considérée comme une cession mais comme une substitution dans le bénéfice de la promesse. [...]
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