Tiers - effet relatif - invocation de la faute contractuelle par le tiers - responsabilité délictuelle
Depuis l'arrêt de l'Assemblée plénière de 2006, le tiers peut invoquer le manquement contractuel du débiteur pour engager la responsabilité de celui-ci sur le fondement délictuel. On aurait pu penser un temps que la troisième chambre civile était réticente à appliquer cette solution. Tout doute a été écarté dans cette décision, qui reprend celle posée par la Cour de cassation en 2006.
[...] ne se limitait pas à la production et à la vente de glace, elle s'étendait à la vente de pâtisseries, gauffres, cafés, etc. La cour d'appel a dès lors relevé que cette activité, et ce, contrairement à ce que prétendait la société M., n'était pas marginale L'importance de cette activité lui enlevait tout caractère accessoire et créait un véritable dommage à la compagnie écossaise. La cour d'appel a pu donc considérer que le dommage était constitué. Outre l'existence de ce dommage, le lien de causalité, troisième condition posée par l'article 1382 du Code civil, était également avéré. [...]
[...] La jurisprudence de surcroît, apporté d'autres précisions à la possibilité pour le tiers de se prévaloir des stipulations contractuelles. L'invocation du manquement contractuel par le tiers La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant fermement que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel Ce faisant, la Cour valide la position prise par la cour d'appel qui avait admis que le locataire puisse se prévaloir du manquement d'un autre locataire à la clause de non-concurrence insérée dans le bail. [...]
[...] A l'inverse, d'autres auteurs ont mis en valeur que la jurisprudence, bien qu'effectuant un amalgame des fautes, ne crée pas un amalgame entre les deux ordres de responsabilité elle assimile la faute contractuelle à la faute délictuelle. Les articles 1165 et 1382 du Code civil sont deux textes ayant des domaines d'application bien différents (M. Billiau, JCP E II, 10181). L'article 1165 du Code civil emporterait deux conséquences d'une part, la seule conclusion du contrat n'engendre en principe aucun dommage réparable pour le tiers et, d'autre part, le contrat ne peut en principe rendre un tiers débiteur (M. Billiau, JCP E II, 10181). [...]
[...] Conformément à l'article 1134 du Code civil, les conventions sont la loi des parties. L'article 1165 du même code ajoute que les conventions n'ont d'effet 2 qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121 du Code civil Les tiers ne peuvent ni se voir opposer le contrat et ses stipulations ; ils ne peuvent pas non plus s'en prévaloir. La sphère contractuelle est seulement celle des parties à la convention. [...]
[...] De plus, de nombreuses lois récentes en matière de responsabilité n'effectuent plus de distinction en responsabilités contractuelle et délictuelle. Il en va ainsi de la loi sur les produits défectueux du 19 mai 1998, la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, ou encore de loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation qui instaure un système de garantie sans distinguer la qualité de la victime Par ailleurs, si l'on établit un parallèle entre les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle, on découvre, non sans surprise, qu'en principe les trois conditions de la responsabilité faute, préjudice, dommage se retrouvent dans les deux ordres de responsabilité (voir cependant la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment de la première Chambre civile selon laquelle la preuve d'un préjudice n'est pas nécessaire en matière d'obligation de ne pas faire : voir, pour un arrêt récent, Cass. [...]
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