En effet, dans cet arrêt du 29 janvier 2002, les époux avaient choisis un régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Ainsi, en 1983, Daniel T. épouse Micheline F., dans le cadre d'un remariage, en optant pour un tel régime étant précisé que l'attribution doit jouer « qu'il existe ou non des enfants ». A l'inverse, et par exception, doivent rester propres les actions que Daniel T. possède dans deux sociétés (...)
[...] L'application tardive du principe de non- discrimination des enfants en raison de la naissance. Le fondement critiquable de la décision justifié par l'autorité de la chose interprétée par la CEDH. - la cour de cassation reprend la motivation de la CEDH de l'arrêt Mazurek c. France du 1er Février 2000, et considère que cette inégalité de traitement contrevient à l'article 14 de la CESDH : toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. [...]
[...] Le 20 novembre 1995, la fille naturelle du défunt obtient du juge des tutelles la reconnaissance de la possession d'état d'enfant naturelle de Daniel T. Elle signifie aux consorts T. et à la veuve son opposition au partage. Elle forme alors tierce opposition à l'arrêt de 1993 ayant constaté l'existence d'une indivision entre la veuve et les consorts T., en arguant que cette indivision existait entre elle et la veuve. En outre, la demanderesse invoqua le bénéfice de l'article 1527 al du code civil, relatif à l'action en retranchement des enfants nés d'un précédent mariage pour obtenir la réduction de l'avantage matrimonial à son profit. [...]
[...] Les magistrats ont répondu par l'affirmative, en cassant l'arrêt de la cour d'appel et en énonçant que : les enfants légitimes nés d'un précédent mariage et les enfants naturels nés d'une précédente liaison sont dans une situation comparable quant à l'atteinte susceptible d'être portée à leur droits successoraux en cas de remariage En outre, la finalité de la protection accordée au premier commande qu'elle soit étendue aux seconds en vertu du principe de non- discrimination selon la naissance Cet arrêt rendu, alors que la loi du 3 décembre 2001 était applicable, semble inutile bien qu'il reconnaisse enfin le bénéfice de l'action en retranchement à l'enfant naturel Cependant, cette apparente inutilité cache une dangerosité inhérente à la rétroactivité des arrêts de revirement (II). La reconnaissance tardive du bénéfice de l'action en retranchement à l'enfant naturel. La compatibilité entre avantages matrimoniaux et droits successoraux des enfants. Les avantages matrimoniaux et action en retranchement. [...]
[...] - pour d'autres (Casey), la cour évite aux héritiers d'aller devant la CEDH pour demander leur complément de part en attendant que la cour de cassation se reconnaisse la faculté de soulever un moyen de pur droit Il y aurait eut une différence de traitement entre ceux relevant de la loi nouvelle et ceux dont l'instance relevait encore de la loi ancienne. En somme, le but de l'arrêt était de faire faire des économies au contribuable en évitant une nouvelle condamnation (respect de la hiérarchie des normes par le juge fr.) Une apparente inutilité cachant une dangerosité inhérente aux arrêts de revirements. Un arrêt de revirement dangereux en raison de son effet rétroactif sur les partages en cours. [...]
[...] la portée de celles-ci : effet insidieux et radical. - insidieux : il suffit que pour une succession il n'y a eut ni partage, ni accord amiable, ni une décision judiciaire irrévocable pour que les enfants naturels puissent ouvrir une action en retranchement sur l'avantage matrimonial. - l'application rétroactive de la nouvelle loi sur ce point risque de produire de nombreux problème dans les relations envers les tiers notamment en cas de vente d'immeuble à un tiers par le conjoint survivant seul. [...]
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