En l'espèce, un couple marié sous le régime de la communauté, après une assignation en divorce de l'un des époux, revendiquent tout deux l'application des règles de partage du régime légal aux stock-options détenues par le mari. En effet, en 1992, et pour une durée de dix ans, le mari a reçu de son employeur un contrat d'attribution de stock-options portant sur 800 actions.
Les premiers juges ont désigné un expert pour rechercher les conditions d'acquisition des 800 titres, et vérifier si l'option avait été levée. Cependant, le mari conteste la décision des premiers juges admettant l'intégration dans la masse du partage des droits acquis par lui relativement à ses stocks-options. Le mari a donc interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris (...)
[...] Cette analyse eut les faveurs de la doctrine : car critiquait la menace que l'invasion des biens propres par nature ferait peser sur les régimes de communauté. L'auteur faisait alors remarquer qu'alors que les mises en société des entreprises se multiplient, il n'est pas acceptable que l'activité professionnelle d'un époux génère des biens propres ou communs selon qu'elle s'exerce en société ou à titre individuel Cette analyse fut celle des juges d'appel appliqué aux titres en cause. - d'autres encore (Plaisant) estimaient que la distinction était inutile et que les droits sociaux pourraient être qualifiés de propre par nature (à charge de récompense ou non à la communauté). [...]
[...] PASQUET 1e année de maîtrise de droit Maire Aude Groupe 12 TD de droit civil Séance Sujet : commenter l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2004. Les règles de liquidation de communauté applicables au partage du régime légal de la communauté réduite aux acquêts s'appliquent à divers contrats à exécution différée, non sans difficultés ; notamment le cautionnement, l'assurance-vie, et depuis cet arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2004, aux stock- options. [...]
[...] Ceci est pourtant critiquable puisque se base sur une valeur fictive sans tenir compte de la levée effective de l'option. - il est vrai que le système de la valorisation au jour de l'exercice a posteriori sous- entend qu'avant la levée de l'option, aucune valeur patrimoniale n'est reconnue aux titres. Ainsi, le droit de la communauté sur la plue- value d'acquisition est conditionnée par l'option ce qui contribue à en faire un droit personnel en lui déniant toute patrimonialité. Cependant, les titres gardent tout de même une valeur de principe ce qui nie cet argument d'extra- patrimonialité. [...]
[...] - le système posé par la cour d'appel pose des difficultés car suppose la créance positive (ou stagnante) au jour de l'exercice par rapport au jour de la dissolution, et suppose un exercice effectif de la levée d'option. Cependant, un système visant à prendre en compte la fluctuation des cours boursiers serait inapplicable. - en réalité, le choix de la valeur sera effectué par le conjoint titulaire des actions qui pourra lever l'option quand il veut et sceller le sort de l'actif de la communauté : dangereux ? contrôlé ? [...]
[...] L'application peu pertinente de la distinction entre le titre et la finance au domaine des stocks options. La décision des juges dérange puisqu'ils n'ont pas tranché le problème mais ont opéré une savante distinction entre le titre et la finance qui peut être critiquée dans la mesure où elle consacre une nature évolutive des stocks- options. Ainsi, le droit d'exercice de l'option est strictement personnel donc incessible alors que la valeur patrimoniale des options qui en découle, entre dans l'actif de la communauté : le premier droit étant pourtant le fait générateur de l'autre .Une telle position entraîne donc à la fois le rejet critiquable de la thèse de l'incessibilité absolue ainsi que le rejet partiel de la thèse des acquêts purs Le rejet partiel de la thèse de l'incessibilité absolue : le droit d'option un droit extra- patrimonial. [...]
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