Cet arrêt est le premier d'une longue liste d'arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) en matière d'extradition. Il pose la possibilité d'engager la responsabilité de l'Etat partie sur le fondement de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) lorsque ce dernier entend procéder à une extradition et que la personne extradée risque d'être exposée au « syndrome du couloir de la mort ».
Monsieur Soering est allemand. Il est détenu en Angleterre en attendant son extradition qui a été ordonnée vers l'Etat de Virginie (Etats-Unis) pour répondre d'accusations d'assassinat. Dans cet Etat, l'infraction pénale d'assassinat est passible de la peine de mort. Le 11 août 1986, le gouverneur des Etats-Unis a sollicité l'extradition de Monsieur Soering en vertu du Traité anglo-américain d'extradition de 1972. Le 29 octobre 1986, l'ambassade britannique à Washington a demandé à recevoir l'assurance que Monsieur Soering ne serait pas condamné à la peine capitale ou, s'il l'était, que cette peine ne serait pas exécutée. Le 1er juin 1987, le procureur a assuré que lors du procès, une démarche serait menée au nom du Royaume-Uni auprès du juge pour lui signaler que le Royaume-Uni ne souhaitait ni voir infliger, ni voir exécuter la peine de mort. Mais le procureur, à titre personnel, entend requérir la peine capitale. Malgré cette incertitude sur le sort de Monsieur Soering dans l'Etat de Virginie, le ministre anglais a signé un arrêté ordonnant sa remise aux autorités américaines. Cette décision, quoique n'ayant pas encore été exécutée, est très défavorable à Monsieur Soering.
Pour la CEDH, la bonne foi du gouvernement britannique n'est pas mise en cause. En effet, ce dernier s'est conformé en tous points aux mesures provisoires décidées par les organes de la Convention et a saisi lui-même la Cour afin d'obtenir une décision de justice. A cette époque, il était possible, conformément à l'ancien article 48 CESDH, qu'un Etat partie ayant saisi la Commission ou ayant été mis en cause saisisse la Cour (...)
[...] Pour la CEDH, la bonne foi du gouvernement britannique n'est pas mise en cause. En effet, ce dernier s'est conformé en tous points aux mesures provisoires décidées par les organes de la Convention et a saisi lui-même la Cour afin d'obtenir une décision de justice. A cette époque, il était possible, conformément à l'ancien article 48 CESDH, qu'un Etat partie ayant saisi la Commission ou ayant été mis en cause saisisse la Cour. De plus, il faut remarquer liminairement que l'argumentation du requérant ne se base pas sur une interdiction d'extrader vers les pays continuant à appliquer la peine de mort qui existerait à la charge des Etats partie à la CESDH. [...]
[...] Pour la CEDH, l'article 3 CESDH est bien applicable à un étranger en matière d'extradition et l'Etat auprès duquel l'extradition est requise peut engager sa responsabilité sur ce fondement (II). I. L'application de l'article 3 CESDH à un étranger en matière d'extradition. La question de la recevabilité d'une requête est toujours très importante. En l'espèce, deux points précis de cette recevabilité posaient plus spécifiquement problème : la question de la compétence rationae personae et la question de la compétence rationae materiae A. La compétence rationae personae : les qualités de Monsieur Soering. Le tout premier problème éventuellement posé par le requérant est le fait qu'il soit étranger. [...]
[...] Toute la question est ici de savoir si le Royaume-Uni peut être condamné pour la violation de l'article 3 CESDH alors que ce n'est pas lui qui infligerait l'hypothétique traitement inhumain ou dégradant mais l'Etat vers lequel il entend extrader l'individu recherché. Il faut noter ici que les Etats-Unis, Etat vers lequel Monsieur Soering doit être extradé, ne sont pas parties à la CESDH. La Convention ne peut donc pas s'appliquer à eux. Reste à savoir si la CESDH peut s'appliquer au Royaume-Uni dans pareille hypothèse. [...]
[...] Séance 3 : Commentaire de l'arrêt Soering contre Royaume-Uni. Cet arrêt est le premier d'une longue liste d'arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) en matière d'extradition. Il pose la possibilité d'engager la responsabilité de l'Etat partie sur le fondement de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) lorsque ce dernier entend procéder à une extradition et que la personne extradée risque d'être exposée au syndrome du couloir de la mort Monsieur Soering est allemand. [...]
[...] D'une part Monsieur Soering est un ressortissant allemand. Or, l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, est partie à la CESDH. Cette dernière est donc applicable à Monsieur Soering. D'autre part, l'article 1 CESDH pose très clairement que Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre I de la présente Convention Or, l'article 3 CESDH sur les peines et traitements inhumains ou dégradants appartient à ce titre I. De plus, Monsieur Soering est emprisonné au Royaume-Uni. [...]
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