Errare humanum est, ou « l'erreur est humaine ». L'homme n'est en effet pas à l'abri d'une erreur, et c'est la raison pour laquelle les rédacteurs du Code civil se sont vus contraints de prévoir la réparation de la faute qui aurait causé un dommage, dans l'article 1382 de l'ouvrage en question. Cette faute peut avoir des origines différentes : c'est ainsi que sont traditionnellement distinguées responsabilité du fait personnel, du fait d'autrui, et du fait d'une chose.
L'article 1384 du Code civil en est d'ailleurs l'exemple, puisqu'il évoque brièvement ces trois types de responsabilité, mais il n'a pas pour vocation de régir ces situations dans leur ensemble puisqu'il n'est qu'un texte de transition pour annoncer les différents cas de responsabilité, du fait d'autrui et du fait d'une chose, qui sont exceptions à la responsabilité du fait personnel (...)
[...] La faute étant caractérisée comme une violation manifeste des règles du karaté, impossible à ignorer pour l'auteur du coup, la Cour de cassation confirme alors également la condamnation à indemnisation. Le rejet de l'exonération de responsabilité du fait personnel par la jurisprudence, pour un acte commis dans la pratique d'un sport dont les participants avaient accepté les risques normaux et prévisibles, démontre la sévérité de la jurisprudence à l'égard des auteurs de faits dommageables, et marque encore une fois une volonté particulière de sa part. [...]
[...] La jurisprudence en effet, n'accepte pas l'exonération de responsabilité en cas de survenance d'un risque anormal (Cass. 2e civ mars 1995). L'engagement de la responsabilité du fait personnel n'est donc admise en principe qu'en dehors des cas où la victime a consenti à aux risques auxquels elle s'expose. Pourtant, à certaines conditions, la responsabilité peut être engagée même dans un domaine où l'acceptation des risques est de mise, car la jurisprudence admet assez aisément une faute, ayant pour conséquence d'engager quand-même la responsabilité de son auteur. [...]
[...] L'article 1384 du Code civil en est d'ailleurs l'exemple, puisqu'il évoque brièvement ces trois types de responsabilité, mais il n'a pas pour vocation de régir ces situations dans leur ensemble puisqu'il n'est qu'un texte de transition pour annoncer les différents cas de responsabilité, du fait d'autrui et du fait d'une chose, qui sont exceptions à la responsabilité du fait personnel. Cette dernière présente la particularité, si elle n'est pas la plus impliquée dans les litiges civils, d'être tout du moins la responsabilité servant de base aux deux autres. Elle peut également apparaître comme la plus évidente car il semble raisonnable pour tout le monde d'admettre la réparation d'un préjudice que l'on aurait soi même causé. [...]
[...] Ce dernier acte peut être difficile à appréhender dans le cas où, contrairement à un devoir déterminé par la loi, il s'agit de la violation d'un devoir général, non prévu par la loi, mais dont la faute qui en résulte est comparée à l'attitude qu'aurait eu le bonus pater familias du droit romain. L'appréciation de la faute en cas de violation d'un devoir général se fait donc in abstracto, mais il convient de remarquer que l'arrêt étudié du 23 septembre 2004 montre que les circonstances de lieu, de temps ou encore d'activité ne sont pas écartées pour autant. En l'espèce, le fait dommageable de la sportive est pris en compte dans son contexte, qui est la pratique d'un entraînement de karaté. [...]
[...] Pourtant, cette évidence peut parfois être contestée au vu des règles de mise en œuvre et d'exception prévues par le droit civil, ce que l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 23 septembre 2004, illustre parfaitement. En l'espèce, lors d'un entraînement de karaté, la pratiquante de ce sport de combat blesse son adversaire par un coup porté à l'œil. Ce dernier assigne alors la pratiquante ainsi que sa compagnie d'assurance en responsabilité et indemnisation du préjudice subit. [...]
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