Il s'agit ici de la célèbre affaire du sang contaminé qui commença dans les années 80 et qui se finit le 18 juin 2003 par un Arrêt de la Cour de Cassation.
L'affaire du sang contaminé est un drame qui a provoqué la contamination accidentelle de centaines d'hémophiles et de transfusés par le virus du SIDA.
Dans cet arrêt sont poursuivis le Docteur X et le Docteur Y pour avoir exercé des transfusions sanguines à des hémophiles alors qu'ils savaient très bien que le sang concerné était contaminé par le virus du SIDA.
Le Tribunal correctionnel de Paris avait en 1992 refusé d'accueillir la demande de l'exception d'incompétence qui fut soulevée par les victimes hémophiles en refusant la qualification d'empoissonnement mais en recevant seulement le moyen de la tromperie sur la qualité substantielle d'un produit ce qui fit beaucoup de bruit.
Dans cet arrêt le problème qui est posé est de savoir si le sang contaminé le fut de façon intentionnelle ou non.
Autrement dit il n'a pas était débattu ici de savoir si le sang a était matériellement empoissonné et s'est imprégné de la substance mortifère quels qu'en soient les effets mais le problème débattu consiste s'il l'a était aussi intentionnellement.
Cette question est primordiale car si l'empoissonnement est reconnu et si donc la dimension d'homicide est reconnue alors l'exception d'incompétence soulevée par les parties civiles pourra être acceptée.
Toutefois cette solution ne sera pas retenue et les prévenus ne seront que poursuivis sur le fondement d'une tromperie, la nature d'homicide de l'affaire est remplacée par une nature marchande qui se retrouve dans l'arrêt comme une relation fabricant de produits thérapeutiques-médecin-malade.
S'il les deux docteurs avait probablement conscience d'entrainer la mort en laissant les produits sanguins contaminés être distribuées, ils n'avaient pas pour autant la volonté de tuer.
Dans cet arrêt la Cour d'appel refuse de considérer que les Docteurs X et Y ainsi que leurs consorts Z ont commis un homicide.
Il faudra donc envisager dans un premier temps le fait que les juges du fond insistent sur la nécessité de la présence de l'intention de tuer pour que l'homicide puisse être retenu (I) puis il faudra par la suite évoquer l'élément qui est retenu par les juges pour écarter l'empoisonnement et pour ne retenir que le délit de tromperie (II). (...)
[...] Cette question est primordiale car si l'empoissonnement est reconnu et si donc la dimension d'homicide est reconnue alors l'exception d'incompétence soulevée par les parties civiles pourra être acceptée. Toutefois cette solution ne sera pas retenue et les prévenus ne seront que poursuivis sur le fondement d'une tromperie, la nature d'homicide de l'affaire est remplacée par une nature marchande qui se retrouve dans l'arrêt comme une relation fabricant de produits thérapeutiques-médecin- malade. S'il les deux docteurs avait probablement conscience d'entrainer la mort en laissant les produits sanguins contaminés être distribuées, ils n'avaient pas pour autant la volonté de tuer. [...]
[...] Le Tribunal correctionnel de Paris avait en 1992 refusé d'accueillir la demande de l'exception d'incompétence qui fut soulevée par les victimes hémophiles en refusant la qualification d'empoissonnement mais en recevant seulement le moyen de la tromperie sur la qualité substantielle d'un produit ce qui fit beaucoup de bruit. Dans cet arrêt le problème qui est posé est de savoir si le sang contaminé le fut de façon intentionnelle ou non. Autrement dit il n'a pas était débattu ici de savoir si le sang a était matériellement empoissonné et s'est imprégné de la substance mortifère quels qu'en soient les effets mais le problème débattu consiste s'il l'a était aussi intentionnellement. [...]
[...] Dans cet arrêt la Cour d'appel refuse de considérer que les Docteurs X et Y ainsi que leurs consorts Z ont commis un homicide. Il faudra donc envisager dans un premier temps le fait que les juges du fond insistent sur la nécessité de la présence de l'intention de tuer pour que l'homicide puisse être retenu puis il faudra par la suite évoquer l'élément qui est retenu par les juges pour écarter l'empoisonnement et pour ne retenir que le délit de tromperie (II). [...]
[...] On pourrait donc dire que l'interprétation ici retenu par les juges est que l'empoissonnement ne devrait concerner que l'administration de substance mortifère accomplie volontairement avec l'intention de donner la mort Les juges estiment que même si les médecins avaient bien conscience que le fait qu'ils laissent les produits sanguins contaminées distribués par le laboratoire pharmaceutique les deux médecins n'avait pas pour autant la volonté de tuer. Cette interprétation peut faire l'objet d'une critique évidente si les médecins savaient pertinemment que le fait de laisser des produits sanguins contaminées pourraient entrainer la mort ceux ci ne se soucier guère qu'ils allaient provoquer la mort de centaines de personnes. [...]
[...] Jacquin Thomas 2ème année Licence droit Université de Reims Champagne Ardennes Commentaire d'arrêt Cour d'Appel de Paris 13 juillet 1993 Affaire du sang contaminé Il s'agit ici de la célèbre affaire du sang contaminé qui commença dans les années 80 et qui se finit le 18 juin 2003 par un Arrêt de la Cour de Cassation. L'affaire du sang contaminé est un drame qui a provoqué la contamination accidentelle de centaines d'hémophiles et de transfusés par le virus du SIDA. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture