Par un arrêt du 13 Novembre 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sur le régime de responsabilité du commettant du fait de ses préposés et notamment à propos du délicat problème de la responsabilité du médecin salarié.
[...] On peut par certains côtés s'étonner que la Cour de Cassation ne soit pas aller plus loin dans son raisonnement, dans la mesure où l'indépendance professionnelle constatée et réelle en pratique du médecin aurait pu justifier que sa responsabilité personnelle civile soit engagée à l'égard du tiers. Un tel raisonnement aurait pu avoir pour fondement par exemple le principe posé par l'arrêt Cousin rendu par l'Assemblée Plénière le 14 décembre 2001 par lequel elle a décidé que la responsabilité du préposé pouvait être engagé dès lors celui-ci avait été condamné pénalement. [...]
[...] Par jugement du 6 janvier 1995, le Tribunal correctionnel a déclaré le médecin coupable d'homicide involontaire et irrecevable l'action civile de la famille de la patiente contre le médecin. La famille de la patiente a alors assigné la clinique en responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil. La Cour d'appel a accueilli cette demande et a rejeté l'action en garantie exercée par la clinique contre le médecin au motif que ce dernier n'avait pas agit en dehors du cadre des missions qui lui avaient été confiées par son employeur. La clinique s'est alors pourvue en cassation. [...]
[...] On ne peut donc que constater que la jurisprudence est fluctuante en matière médicale. Il serait dommage que les médecins puisse trop s'exonérer du fait d'une telle solution et que les erreurs médicale se multiplient. [...]
[...] II Une jurisprudence hésitante en matière médicale A L'institution de régime spéciaux offrant une possibilité d'action récursoire au commettant Par l'arrêt du 13 novembre 2002, la première Chambre civile réaffirme sa solution posée par un arrêt du 9 avril 2002 selon laquelle la liberté du médecin ne s'oppose certes pas à un lien de subordination qui permet la responsabilité du commettant du praticien mais permet une action récursoire de la part ce même commettant à l'encontre du médecin. La liberté d'activité du médecin ne suffit pas à permettre une responsabilité à l'égard des tiers mais permet l'action en garantie de la clinique. On ne peut qu'approuver une telle solution qui correspond à la réalité pratique médicale. En effet, le médecin dispose d'une grande autonomie professionnelle et est seul juge dans la majorité des cas des soins pratiqués au soin. Il est ainsi le garant du respect des règles de l'art dans l'exercice de sa profession. [...]
[...] La première chambre civile semblait à cette date s'orienter vers la création de régimes spécifiques au sein des régimes spéciaux de responsabilité du fait d'autrui. B Le revirement du 9 Novembre 2004. Cependant malgré cet apport de l'arrêt du 13 novembre 2002, la Cour de Cassation a opéré un revirement anéantissant les espoirs offerts au promettant de voir une possibilité de remboursement des sommes versées en réparation du préjudice de la victime du fait de leurs préposés. En effet par deux décisions rendues le 9 Novembre 2004 aux visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil elle s'est rendue au principe posé par l'arrêt Costéobat en jugeant que le médecin qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient. [...]
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