Commentaire de l'arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la cour de cassation en date du 18 septembre 1996 qui permet de préciser la position de la jurisprudence quant à la responsabilité civile des grands parents ou des tiers pour des faits commis par un enfant qui leur est confié. La question de l'arrêt réside donc dans le fait de savoir s'il existe ou non, tout comme pour les parents, une présomption de responsabilité à l'encontre des grands parents qui hébergent un enfant lorsque ce dernier commet un fait dommageable ?
[...] Cette décision semble logique : la faute de surveillance n'étant plus retenue la cohabitation n'a plus grande importance. Par conséquent, lorsque l'enfant est confié à titre temporaire à ses grands parents ou tiers, la cessation de la cohabitation n'aura plus d'influence sur la responsabilité parentale qui sera engagée du fait même du dommage commis par l'enfant. Ainsi, la victime aura toujours réparation puisque le fait de confier son enfant ne fait pas cesser la cohabitation. A moins de vouloir multiplier les débiteurs et chance d'être indemnisé, il paraît finalement normal de ne retenir une responsabilité de plein droit des tiers gardiens de fait lorsque les parents sont également tenus d'une telle responsabilité, alors même que ces derniers sont la plupart du temps assurés pour ce genre de dommage, chose non évidente pour les grands parents ou tiers. [...]
[...] L'article 1384 al 4 limite ce lien au lien parental. De manière constante, la jurisprudence écarte toute extension des auteurs visés par l'article. La victime ne peut donc pas, en application de l'article 1384 alinéa engager la responsabilité d'autres personnes que les père et mère. Il est donc normal que dans cet arrêt, la cour de cassation décide que la présomption de responsabilité prévue pour les parents, n'est pas applicable à un enfant en vacances d'été chez sa grand-mère et sa tante. [...]
[...] L'article 1384 al 4 n'est donc pas applicables aux tiers non parents. Mais, l'article 1384 al 4 met désormais en évidence la notion de garde qui est interprété par la jurisprudence comme garde juridique. Autrement dit, est responsable de l'enfant celui qui en a la garde juridique et non matérielle. Même si en l'espèce la grand-mère avait pour mission de garder l'enfant durant les vacances, cette garde n'était pas régie par une décision de justice elle ne fait donc pas effet. [...]
[...] Cette faute de surveillance doit en effet être prouvée : la constatation ou non de la prise en charge de l'enfant ne suffit pas à engager la responsabilité du tiers ou a y faire obstacle. En l'espèce, la cour d'appel, approuvée par la cour de cassation, a constaté que le fait de laisser circuler un enfant à bicyclette ne constituait pas une faute permettant d'engager la responsabilité civile de la grand-mère et de la tante sur le fondement de l'article 1382 du code civil. [...]
[...] I Rejet de la responsabilité des grands parents et tiers sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1. L'article 1384 alinéa 1du code civil est traditionnellement considéré comme ne posant pas un principe général de responsabilité du fait d'autrui. En effet, jusqu'en 1991, on considérait que l'art 1384 n'était qu'un texte d'annonce pour les régimes spéciaux dans le cadre de la responsabilité du fait d'autrui. Cependant dans un arrêt de la cour de cassation nommée Blieck du 29 mars 1991, la jurisprudence a reconnu la responsabilité d'un centre d'aide par le travail du fait d'un de ses pensionnaires handicapés ayant causé un feu de forêt sur le fondement de l'article 1384 al 1 au motif que l'établissement organisait et contrôlait le mode de la vie du pensionnaire. [...]
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