Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 mars 1991 plus connu sous l'affaire "Blieck" sur la responsabilité du fait d'autrui.
[...] La jurisprudence partait donc du principe que l'art 1384 alinéa 1er n'était qu'un texte d'annonce pour les régimes spéciaux qui suivent l'alinéa dans le cadre de la responsabilité du fait d'autrui. L'énumération des responsabilités est donc stricte et limitative, et elle se bornait à ne faire application de cette responsabilité que dans ces cas là. Cependant, dans cet arrêt du 29 mars 1991, la Cour de cassation souhaite faire évoluer sa jurisprudence. C'est donc dans cette optique d'évolution que la Cour de cassation procède à une lecture générale, et non plus limitative, de l'alinéa 1er de l'art.1384 du Code civil. [...]
[...] Le problème de droit qui se pose donc devant la Cour de cassation est de savoir si la faute conduisant au dommage de M.X, handicapé mental, pouvait- elle engager la responsabilité de l'Association des centres éducatifs du Limousin au regard des cas de responsabilité du fait d'autrui prévus par la loi ? La Cour de cassation considère que ces sous certaines conditions que la responsabilité du fait d'autrui d'une association peut être engagée, et qu'en ce cas d'espèce, elle permet d'engager la responsabilité de l'Association par l'application de l'article 1384 alinéa du Code civil. [...]
[...] Le régime de la responsabilité et son application extensive aux cas non prévus par la loi Dans cet arrêt, la responsabilité du fait d'autrui repose sur une présomption, alors que dans les cas prévus par les alinéas de l'art.1384 du Code civil, la responsabilité dégagée par le jurisprudence est de plein droit, ce qui signifie que même en prouvant que la personne n'a pas commis de faute, elle reste responsable du fait d'autrui sauf en cas de force majeure. Dans cet arrêt Blieck, on se pose donc la question de savoir si la responsabilité engagée ici ne repose pas sur une responsabilité de plein droit ou sur une responsabilité présumée ? On estime que l'association était responsable de M.X même si celui-ci était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée et du fait que ce handicapé était reçu dans un milieu protégé une responsabilité pouvait être engagée. [...]
[...] C'est un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 1997 qui viendra définir explicitement la responsabilité à retenir : en l'occurrence elle retiendra la responsabilité de plein droit. Cette prise de position peut être justifiée par le fait que l'art.1384 prévoit une responsabilité de plein droit dans les cas énumérés par la loi, et il serait donc illogique d'appliquer une responsabilité simple/présumée aux autres cas dégagés par la jurisprudence qui découlent de cet article : le juge souhaite une unité juridique. [...]
[...] Un revirement jurisprudentiel Dans cette partie, nous allons voir que l'évolution jurisprudentielle a permis de passer d'une responsabilité du fait d'autrui limitée aux cas prévus par la loi à une responsabilité pouvant être engagée en dehors des cas visés limitativement par la loi A. D'une position limitative et stricte de la jurisprudence L'article 1384 du Code civil comporte plusieurs alinéas qui réglementent des responsabilités spéciales du fait d'autrui, comme celle des pères et mères vis-à-vis du fait de leurs enfants, ou encore celle des maîtres et des commettants vis-à-vis du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. [...]
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