Pendant longtemps l'article 1384 alinéa 1er du Code civil était présenté par la doctrine comme une introduction aux régimes spéciaux de responsabilité du fait d'autrui présentés aux alinéas suivants.
[...] Elle pose donc le principe qui faisait débat depuis l'arrêt Blieck que la responsabilité du fait d'autrui doit être considéré comme une responsabilité de plein droit sans avoir à tenir compte de la dangerosité de l'activité exercée. En d'autres termes, peu importe l'activité exercée par les membres, dès lors que l'un des membres commet un dommage, la responsabilité de l'association sportive doit être retenue. Aux auteurs qui pensaient à une appréciation in concreto appliquée au cas d'espèce, la Cour de Cassation répond par un principe de responsabilité de plein droit. [...]
[...] Pourtant par un arrêt du 20 Novembre 2003, la deuxième chambre civile a précisé sa solution et retenu que les juges du fond doivent caractériser une faute consistant en une violation des règles du jeu commises par l'un ou plusieurs joueurs, le fait causal du membre de l'association ne suffit donc plus. Il en résulte que les juges du fond peuvent retenir la responsabilité de l'association en l'absence de toute faute de sa part mais doivent rechercher une faute du membre. [...]
[...] La question qui était alors posée à la Cour de Cassation était alors de savoir dans quelle mesure une association sportive peut-elle voir sa responsabilité engagée en l'absence de faute de l'un des ses membres. La Cour de Cassation précise alors qu'une association sportive peut voir sa responsabilité délictuelle engagée de plein droit sans qu'il n'y ait à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par l'un de ses membres. Il convient ainsi de constater que la Cour de Cassation généralise la responsabilité du fait d'autrui mais y apporte des restrictions. [...]
[...] La responsabilité du centre a en effet été retenue suite à l'incendie causé par un handicapé au motif que le centre avait accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'handicapé. En matière d'association sportive, un raisonnement similaire a été tenu par la deuxième chambre civile le 22 mai 1995. C'est sur ce raisonnement que s'est fondée la Cour d'appel et qui est critiqué par le moyen du pourvoi par l'association sportive. Mais la Cour de Cassation n'avait pas encore posé le principe d'une responsabilité de plein droit des associations sportives. [...]
[...] On remarquera par ailleurs que le critère de contrôle de l'activité et du mode de vie sont communs à ces régimes de responsabilité. Cette opinion de certains auteurs peut être confirmée par le refus de la Cour de Cassation d'étendre la responsabilité du fait d'autrui aux syndicats, au motif que ceux-ci n'ont par mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres. Il serait ainsi souhaitable que le critère d'organisation, de direction et de contrôle du mode de vie soit précisé. [...]
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