En l'espèce, au cours d'un match de football organisé dans le cadre d'une compétition sportive, un joueur professionnel salarié de l'une des équipes a blessé un autre joueur professionnel salarié de l'équipe adverse. La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ayant versé des prestations au titre de cet accident du travail, a assigné en remboursement le joueur auteur direct du dommage et le club de football qui l'employait sur le fondement des articles L 454-1 du code de sécurité social et l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. La demande a été rejetée en première instance mais accueillie en appel (...)
[...] Le lien de préposition implique qu'il y ait des rapports d'autorité et de subordination entre les intéressés comme le droit de donner des ordres au préposé. La Cour ajoute plus loin qu' au cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu Il est dit dans l'arrêt que l'auteur du dommage est un joueur professionnel salarié, cela facilite la reconnaissance du lien de préposition entre le club de football et le joueur. [...]
[...] L'argumentation du pourvoi a été reconnue par la Cour de cassation en cassant la décision rendue par la Cour d'appel. En effet la Cour de cassation répond par la négative dans son attendu de principe en énonçant qu'au cours d'une compétition sportive engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu La décision de la Cour de cassation est surprenante dans la mesure où elle s'oppose au mouvement doctrinal et jurisprudentiel qui tend vers une simplification de l'engagement de la responsabilité du fait d'autrui par la disparition de la faute comme condition nécessaire. [...]
[...] En effet certains auteurs ont cru voir dans cet arrêt Costedoat un prélude à l'abandon de la nécessité de faute du préposé pour engager la responsabilité du commettant. Aussi, si la faute du préposé n'est plus requise, alors il est simplement retenu le simple fait causal et est imputé directement les faits dommageables du préposé à la responsabilité du commettant. Ainsi en admettant une responsabilité du commettant fondée seulement sur une responsabilité causale, le rôle de garantie que représentait le commettant à l'égard du préposé n'est plus présent. [...]
[...] Cet arrêt est une résistance à l'application et à la généralisation de la responsabilité sans faute qui concerne la responsabilité du fait d'autrui. II La résistance à l'application d'une responsabilité sans faute. Cette résistance à l'application de la responsabilité sans faute du préposé est manifesté par l'exigence d'un fait générateur de responsabilité Cette résistance freine, par ailleurs, l'extension de la responsabilité causale A l'exigence d'un fait générateur de responsabilité. La Cour de cassation réaffirme la nécessité d'un fait générateur du préposé pour engager la responsabilité du commettant. [...]
[...] Il semblerait que la Cour de cassation a entendu les critiques, cependant il reste à savoir si la nécessité de faute se généralisera aux autres domaines de responsabilité des commettants. Pour le moment cela se cantonne au domaine sportif et en particulier aux associations sportives lors de compétition mais la théorie de l'acceptation des risques favorise cela. Il est certain, dans tous les cas, que la responsabilité causale est freinée par ces deux arrêts et que l'objectivation de la responsabilité du commettant n'est pas encore appliquée et visiblement la Cour de cassation ne semble par prête à le faire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture