L'anéantissement rétroactif d'un contrat par suite de son annulation ou de sa résolution commande la restitution intégrale et réciproque des avantages perçus en vertu de la convention annulée. Ces restitutions permettent le retour au statu quo ante, ce qui signifie le retour à la situation qui était celle des parties avant la conclusion du contrat. Il en résulte qu'elles n'auront normalement réalisé ni perte, ni bénéfice. Ainsi s'agissant d'une vente, les acheteurs devront restituer la chose et les vendeurs le prix perçu. Mais les choses ne sont pas si simples in facto. En effet, un laps de temps plus ou moins long peut s'écouler entre la conclusion du contrat et son annulation, période pendant laquelle le prix versé a pu produire des intérêts et le bien a pu subir des détériorations, des améliorations ou encore tout simplement procurer une jouissance. Dès lors il convient de se demander dans quelle mesure les restitutions rétroagissent et si réellement on peut remettre les parties dans leur état pré-contractuel.
Ainsi un couple a acquis un immeuble à usage d'habitation dont la vente a été annulée quelques années plus tard suite à un dol des vendeurs. Cependant les acheteurs ont occupé l'immeuble à partir de la vente et jusqu'à ce que soit prononcé le dol et que le contrat soit annulé, soit pendant prés de cinq années. La cour d'appel les a alors condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation contre laquelle ils se sont pourvus en cassation au motif que le vendeur ne peut réclamer une indemnité en cas d'annulation de la vente. La question est donc de savoir si les vendeurs sont en droit d'obtenir ou non une indemnité d'occupation, correspondant à la jouissance qu'en a retiré l'acheteur entre la date de la conclusion de la vente et celle de son annulation. La cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
Cet arrêt répond en fait à deux questions correspondant aux deux branches du pourvoi, que l'on étudiera successivement. La première concerne l'étendue de la nullité, c'est-à-dire savoir jusqu'à quel point on doit effacer le passé et étendre les restitutions et la seconde s'attache au problème de la réparation des conséquences dommageables que peut provoquer la nullité.
[...] Arrêt rendu par la chambre mixte de la cour de cassation le 9 juillet 2004 L'anéantissement rétroactif d'un contrat par suite de son annulation ou de sa résolution commande la restitution intégrale et réciproque des avantages perçus en vertu de la convention annulée. Ces restitutions permettent le retour au statu quo ante, ce qui signifie le retour à la situation qui était celle des parties avant la conclusion du contrat. Il en résulte qu'elles n'auront normalement réalisé ni perte, ni bénéfice. [...]
[...] Ainsi la cour de cassation a considéré que le vendeur pouvait prétendre à un dédommagement à moins qu'il n'ait été de mauvaise foi. Par exemple la troisième chambre civile a considéré que “l'acquéreur doit une indemnité d'occupation au vendeur ( . ) sauf si celui- ci connaissait les vices (cachés) de l‘immeuble”. Les restitutions n'ont en aucun cas une fonction indemnitaire. Elles ont simplement pour but de rétablir les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat et de ce point de vue la solution de la cour de cassation doit aussi être approuvée. [...]
[...] D'un point de vue plus juridique la cour de cassation semble ici admettre que les restitutions consécutives à l'anéantissement rétroactif d'un contrat sont gouvernées par les seules règles de la nullité. Elle écarte donc d'autres fondements tel que la répétition de l'indu ou encore les quasi-contrats invoqués par la jurisprudence antérieure. Ainsi la troisième chambre civile dans un arrêt du 12 mars 2003 avait ordonné le versement d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, considérant que la jouissance du bien était une valeur qui faute d'indemnisation correspondante crée un enrichissement sans cause. [...]
[...] C'est l'argumentation retenue par la cour d'appel, dont la décision a été censurée par la cour de cassation qui considère en effet que les effets de la nullité sont absolus. L'acte nul n'a jamais existé, il est donc impossible de se référer à cet acte pour appréhender la situation présente, il faut rayer du passé l'acte mais aussi toutes les conséquences qui en découlent. Le contrat est anéanti, il ne peut produire directement ou indirectement aucun effet. Puisque l'annulation a pour effet de remettre les parties au statut quo ante, cela implique des restitutions réciproques en cas d'exécution du contrat. [...]
[...] Elle affirme que vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble”. Le visa employé est celui de l'article 1234 du code civil, ce qui est pour la cour de cassation une façon de rappeler que l'effacement rétroactif du contrat par suite de nullité ou résolution a pour effet d'éteindre les obligations et non pas d'en créer de nouvelles. Remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour où elles ont conclu, ce qui est jusqu'à preuve du contraire l'objectif des restitutions rétroactives, exclut la possibilité de donner en même temps naissance à une créance d'indemnité couvrant l'utilisation de la chose pendant la période allant de ce jour à celui de l'annulation ou de la résolution. [...]
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