L'arrêt de rejet rendu le 13 octobre 1998 par la Première chambre civile de la Cour de cassation intéresse la question des conditions de la rupture du contrat à durée déterminée.
En l'espèce, dans le cadre d'un contrat affecté d'une durée déterminée de trente ans, un médecin anesthésiste-réanimateur jouissait, conjointement à d'autres médecins avec qui il était associé au sein d'une société civile de moyens, d'un droit personnel d'exercice exclusif de sa profession au sein de l'établissement de santé appartenant ou géré par son cocontractant (la clinique). A l'issue d'un conseil d'administration intervenu à l'issue du premier tiers de la durée du contrat, la clinique a notifié au médecin sa décision de rompre unilatéralement le contrat moyennant un préavis de six mois.
Le médecin assigna la clinique en déclaration abusive de la rupture unilatérale du contrat et, en conséquence, en paiement d'une indemnité supplémentaire de préavis et de dommages-intérêts. Par arrêt rendu le 11 septembre 1996, la Cour d'appel de Rouen débouta le médecin de l'ensemble de ses demandes. Ce dernier forma un pourvoi en cassation.
A l'appui de son pourvoi, le médecin fit valoir, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134 du Code civil et 455 du Nouveau code de procédure civile, décider que la rupture était valable dans la mesure où le contrat, rompu en la seule personne du médecin, était un acte juridique conjonctif et que ses conclusions d'appel faisaient mention de ce que la clinique n'avait eu de cesse jusqu'alors de chercher à substituer à ce contrat une série de contrats individuels ce qui attestait de la nature conjonctive du contrat rompu ; d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, décider que la rupture était valable dans la mesure où la gravité des fautes reprochées au médecin était contredite par la faible gravité de la sanction (blâme) décidée par l'autorité ordinale, et, en tout état de cause, la rupture du contrat doit être demandée au juge ; de dernière part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 455 du Nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et 59 du Code de déontologie médicale, retenir, au vu des témoignages produit par le médecin, l'existence de manquements de sa part justifiant la rupture anticipée et unilatérale du contrat d'exercice.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a dû se prononcer sur le point de savoir si (seule la seconde branche du second moyen nous intéresse ici) une partie à un contrat affecté d'un terme extinctif peut, antérieurement à sa survenance, rompre unilatéralement ce contrat alors que la loi, article 1184 du Code civil, impose que la rupture anticipée du contrat soit demandée au juge ?
Aux termes de son contrôle en droit, la Cour de cassation en se prononçant par le rejet du pourvoi, a estimé que « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale et à ses risques et périls et que cette gravité, dont l'appréciation qui en est donnée par une autorité ordinale ne lie pas les tribunaux, n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis ».
Cette solution, nouvelle, de la Cour de cassation consacre, sous conditions, le droit de résoudre unilatéralement le contrat, c'est-à-dire en dehors de l'office du juge, ce qui constitue une règle jurisprudentielle contra legem. Dans le cadre de ce commentaire, nous envisagerons successivement la notion de résolution unilatérale du contrat (I) puis son régime (II).
[...] D'une certaine manière, c'est évoquer les suites de la résolution unilatérale, en particulier les effets du caractère unilatérale de la résolution. B. Les effets du caractère unilatéral de la résolution du contrat Il convient de rappeler que la résolution unilatérale se fait aux risques et périls de son auteur. Autrement dit, l'exercice de cette faculté expose ce dernier à supporter les conséquences d'une éventuelle faute de sa part dans la rupture. Car en effet, si la résolution unilatérale se trouve clairement consacrée par la Cour de cassation, le droit commun de la résolution judiciaire auquel elle déroge n'est pas totalement écarté. [...]
[...] 1ère oct L'arrêt de rejet rendu le 13 octobre 1998 par la Première chambre civile de la Cour de cassation intéresse la question des conditions de la rupture du contrat à durée déterminée. En l'espèce, dans le cadre d'un contrat affecté d'une durée déterminée de trente ans, un médecin anesthésiste-réanimateur jouissait, conjointement à d'autres médecins avec qui il était associé au sein d'une société civile de moyens, d'un droit personnel d'exercice exclusif de sa profession au sein de l'établissement de santé appartenant ou géré par son cocontractant (la clinique). [...]
[...] Ainsi par ex., on sait à quoi renvoie l'idée de faute lourde, c'est à dire un comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée (v. Com avr. 1990) ; par ex. encore, on sait à quoi renvoie l'idée d'inexécution dolosive, c'est à dire le refus par le débiteur d'exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à son cocontractant (v. par ex. Civ. 1ère févr. 1969). [...]
[...] La seconde hypothèse se distingue de la première en ce que la rupture du lien contractuel ne vaut que pour l'avenir, c'est à dire que le contrat cesse de produire ses effets obligationnels à compter de la date de la rupture, les effets passés du contrat ne sont pas rétroactivement anéantis ; ils sont maintenus en l'état. Cette hypothèse se rencontre sous les termes de résiliation du contrat. On le voit bien, les conséquences n'étant pas les mêmes, il importe de vérifier si la Cour de cassation a visé l'une de ces hypothèses de résolutions ou les deux. [...]
[...] ; ou par ex. l'obligation de notifier la résolution par exploit d'huissier, par voie de lettre recommandée ou simple, par fax., etc.), c'est la casuistique dont elle est, tous égards, empreinte. En effet, quand dire objectivement que le préavis n'était pas nécessaire ? Et de quelle durée doit être le préavis ? Voilà des questions que ne tranchent aucunement la Cour de cassation en consacrant la résolution unilatérale du contrat à durée déterminée et qui sont pourtant d'un intérêt majeur. [...]
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