L'arrêt de rejet en date du 3 mars 2009 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est relatif à la compatibilité des promesses d'achat d'action avec l'obligation de participation aux bénéfices et aux pertes des associés d'une société.
En l'espèce deux dirigeants d'une société consentent à deux sociétés une promesse d'achat portant sur les actions souscrites par les deux sociétés bénéficiaires lors d'une augmentation du capital de leur société.
Une action est intentée par les bénéficiaires qui demandent le paiement du prix des actions convenues.
Par un arrêt en date du 21 décembre 2007 la Cour d'appel de Douai accueille la demande des bénéficiaires de la promesse. La Cour d'appel relève que la promesse de rachat des actions n'a pour but que d'assurer la transmission des droits sociaux et l'équilibre des engagements en compensant le service financier rendu par les bénéficiaires de la promesse consistant à la souscription d'actions lors de l'augmentation du capital de la société. La Cour d'appel en déduit que la condition de participation aux bénéfices et aux pertes est remplie et que la promesse d'achat est valable et doit être exécutée.
[...] Ainsi il n'est nullement interdit de transmettre des droits sociaux aux coassociés pour réduire sa participation ou pour sortir de la société. La haute juridiction dans cet arrêt semble poser comme critère que la promesse ait pour but la transmission de titres et non uniquement la couverture des risques de dépréciation des titres dans lesquels l'associé bénéficiaire a investi. La haute juridiction en plus de ces critères fondés sur l'objet de la promesse va considéré que la promesse d'achat d'action a prix minimum garanti n'a pas de caractère léonin en fonction de la qualité du bénéficiaire à la promesse. [...]
[...] Cette qualification de l'associé en bailleur de fond est nécessaire selon les juges suprêmes pour que la promesse d'achat d'action à prix minimum garanti soit valable. En effet le bailleur de fond n'a pas de véritable envie de s'associer, il souhaite simplement investir et obtenir le remboursement avec intérêt de cet investissement, il n'a donc pas vocation à contribuer aux bénéfices et aux pertes et la promesse qu'il conclu pour le remboursement de son investissement ne peut pas être réputée non écrite sur le fondement de son caractère léonin. [...]
[...] Le bénéficiaire à la promesse est vu par les juges suprêmes comme un associé qui a participé à la continuité de la vie de société et qui a ainsi contribué à sa manière aux bénéfices et aux pertes de celle-ci. Ce critère d'équilibrage des rapports suite à service financier, repris par la jurisprudence postérieure n'est cependant pas le seul posé. Dans cet arrêt la Chambre Commercial pose aussi un deuxième critère relatif à l'objet, la promesse d'achat pour être valable doit avoir pour objectif de transmettre des droits sociaux. B. [...]
[...] Par un arrêt en date du 21 décembre 2007 la Cour d'appel de Douai accueille la demande des bénéficiaires de la promesse. La Cour d'appel relève que la promesse de rachat des actions n'a pour but que d'assurer la transmission des droits sociaux et l'équilibre des engagements en compensant le service financier rendu par les bénéficiaires de la promesse consistant à la souscription d'actions lors de l'augmentation du capital de la société. La Cour d'appel en déduit que la condition de participation aux bénéfices et aux pertes est remplie et que la promesse d'achat est valable et doit être exécutée. [...]
[...] Dans cet arrêt du 3 mars 2009 la Chambre commerciale de la Cour de cassation exprime clairement l'obligation pour la promesse d'achat d'avoir pour objet d'assurer l'équilibre des 1 Binello Ludovic - Mercredi 15h-16h30 engagements en garantissant aux bénéficiaires [ . ] le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient pas consenti sans lesdites promesses La Cour de cassation semble donc poser comme critère de validité de la promesse d'achat d'action le fait que celle-ci soit une contrepartie rééquilibrant l'investissement du bénéficiaire de la promesse car cet investissement est un service rendu par l'investisseur au promettant (souvent le dirigeant de la société). [...]
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