En l'espèce, la jouissance du logement familial a été attribuée judiciairement, en 1995, à l'épouse dans le cadre d'une procédure de divorce. Cet immeuble fut assuré en 1982 auprès d?une compagnie d'assurances, mais ce contrat fut résilié en 1996 par l'époux, pour le remplacer par un autre contrat souscrit en sa qualité de propriétaire non occupant (...)
[...] En l'espèce tel n'a pas été le cas, la responsabilité du professionnel n'a pas été engagée, d'une part du fait de la prescription, mais aussi puisque cet arrêt est un arrêt précurseur, c‘est la première fois que la résiliation du contrat d'assurance entre dans le cadre des actes de disposition soumis à cogestion, d'où surement, la laxité des juges. D'un autre côté, les tiers se trouvent protégés par le délai, la prescription annale est une limite à l'extension de la protection du logement familial, c'est ce qui s'est passé en l'espèce, et ceci pourrait aussi se produire dans le cas d'actes moins ambigus quant à leur appartenance à la catégorie des actes de disposition, tels que la donation ou la vente. L'épouse en l'espèce, a commis des erreurs, ce qui lui a valu le rejet de son pourvoi. [...]
[...] On désire articuler les deux textes puisque les époux ayant choisi le régime de la communauté mériteraient une meilleure protection. C'est ce que demandait l'épouse si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur le logement familial qui constitue un bien commun, l'autre peut en demander l'annulation dans un délai de deux ans à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte L'épouse a agit au visa des articles 215al3 et 1427al2 combinés. D'une part, le terme outrepasser pose problème, est ce pour cette raison que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, parce que l'acte accompli par le mari n'entrait pas dans les conditions du dépassement de pouvoir ? [...]
[...] Il y aurait donc, selon elle violation de la part de l'assureur du principe tenant au consentement des deux époux. Le consentement étant au cœur de l'article protégeant le logement familial. En second lieu, elle estime, que la disposition de l'article n'empêchait pas l'invocation de la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle, en tant que moyen de défense contre la demande d'exécution de l'acte irrégulièrement passé par son mari. Mais la Cour d'appel a refusé ces deux arguments puisque d'une part elle estime que l'épouse avait eu connaissance de l'acte plus d'un an avant d'engager l'action en responsabilité, ce qui fait que la prescription est toujours valable et empêche d'exercer l'action en responsabilité, et d'autre part que la compagnie d'assurances était en droit d'opposer la résiliation à l'épouse. [...]
[...] La Cour de cette manière pose la règle très clairement, en reprenant tous les termes employés par l'article 215al3, et en précisant que c'est la sanction prévue dans ce texte qui s'applique, sans laisser aucune place à l'article 1427al2 du Code civil. Malgré tout les juges n'excluent pas l'application de la sanction contenue dans l'article précité (à savoir la prescription biennale), mais seulement dans le cas où l'acte entre dans le champ des articles 1422 ; 1424 et 1425 du même code. Elle exclue simplement l'articulation des deux textes, préférant conserver l'autonomie de l'article 215al3. [...]
[...] D'une part, les juges affirment que le principe de cogestion de l'article 215alinéa 3 du Code civil trouve à s'appliquer dans le cadre de la résiliation du contrat d'assurances par l'un des époux mais ils continuent, d'autre part, d'affirmer l'autonomie de cet article en ce qui concerne sa sanction (II). L'application de l'article 215alinéa3 du Code civil à la résiliation du contrat d'assurance du logement familial L'article 215alinéa3 du Code civil contient un principe de cogestion exigé entre époux qui a été retenu en l'espèce, dans le cadre de la volonté de la Cour de cassation d'étendre le domaine de protection du logement familial notamment en y incluant la résiliation du contrat d'assurance comme acte de disposition. [...]
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