Cet arrêt de rejet de la Cour de cassation, de la Première Chambre civile du 10 octobre 1995, a pour objet la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile.
Dans les faits, un joueur de courses hippiques, dans l'impossibilité d'aller faire valider ses tickets, les confie habituellement à un ami. Un accord a été convenu entre les deux parties : si l'un des tickets s'avérait gagnant, le collègue ayant fait valider les tickets recevra 10% des gains.
Cependant, ce jour-là, le ticket confié par le joueur à son collaborateur ne passe pas dans la machine prévu à cet effet. Ce dernier prend donc l'initiative de refaire un nouveau ticket mais interverti les numéros par inadvertance. Le ticket s'avère gagnant et le titulaire de celui-ci réitère son engagement en promettant une quote-part à son ami. Par la suite, le gagnant se rétracte et refuse d'exécuter ses engagements.
Son collègue l'assigne alors en paiement de la somme due.
Le Tribunal de première instance fait alors droit à la requête du demandeur.
Le joueur gagnant fait donc appel de la décision mais en vain, la cour d'appel confirme le jugement. En effet, elle justifie la condamnation par une obligation naturelle ayant volonté à nover en obligation civile et se base pour cela sur l'interprétation d'un procès verbal.
Le joueur se pourvoit aussitôt en cassation au motif que la novation d'une obligation naturelle suppose l'existence préalable d'une obligation civile. (...)
[...] Le ticket s'avère gagnant et le titulaire de celui-ci réitère son engagement en promettant une quote-part à son ami. Par la suite, le gagnant se rétracte et refuse d'exécuter ses engagements. Son collègue l'assigne alors en paiement de la somme due. Le Tribunal de première instance fait alors droit à la requête du demandeur. Le joueur gagnant fait donc appel de la décision mais en vain, la cour d'appel confirme le jugement. En effet, elle justifie la condamnation par une obligation naturelle ayant volonté à nover en obligation civile et se base pour cela sur l'interprétation d'un procès verbal. [...]
[...] La Cour de Cassation conclut ainsi que la transformation a été improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile La novation est donc impossible mais la transformation demeure. II- La transformation de l'obligation naturelle en obligation civile La transformation implique divers critères tel que l'engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle et la non exigence d'une obligation civile préexistante L'engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle La transformation de l'obligation naturelle en obligation civile comprend la promesse d'exécution d'une obligation naturelle. L'arrêt de la Cour de Cassation du 10 octobre 1995 dispose même que la transformation [ ] repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle Mais cette promesse d'exécution est soumise aux règles générales de la preuve d'où le grand pouvoir d'appréciation des juges évoqués précédemment. [...]
[...] La non-exigence d'une obligation civile préexistante L'obligation naturelle est donc très complexe et sa transformation demande différents critères. Cependant, et comme l'énonce l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 octobre 1995, la transformation [ ] d'une obligation naturelle en obligation civile [ ] n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci En effet, puisque, comme son nom l'indique, il s'agit d'une transformation et non d'une substitution, seule une obligation naturelle est requise. C'est à cette obligation morale que s'ajoutera le caractère obligatoire d'où la nomination de transformation. [...]
[...] Mais l'obligation naturelle peut également muter. Le rejet de la novation La novation est l'effet qu'opère la substitution, à un lien de droit qui s'éteint, la conclusion d'une relation contractuelle nouvelle. L'article 1272 du code civil complète cette définition en annonçant que La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter. L'arrêt de la Cour de Cassation du 10 octobre 1995 donne lui aussi une définition de la novation en exposant que la novation suppose l'existence d'une dette à éteindre et la création d'une dette nouvelle En outre, l'article 1271 du code civil développe le sujet en disposant que La novation s'opère de trois manières : Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. [...]
[...] Le joueur se pourvoit aussitôt en cassation au motif que la novation d'une obligation naturelle suppose l'existence préalable d'une obligation civile. Dès lors, une obligation naturelle, évoquée devant témoin, peut-elle nover en obligation civile ? La Cour de Cassation confirme effectivement que la novation suppose l'existence d'une dette à éteindre et la création d'une dette nouvelle ce qui n'est pas le cas. En outre, elle constate que la cour d'appel a appuyer son constat de l'existence d'une novation sur l'interprétation d'un procès verbal de comparution personnelle des parties et de témoignages or selon l'article 1273 du code civil, pour qu'il y ait novation il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte La Cour de Cassation reconnaît donc que le terme de novation a été improprement employé. [...]
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