Comme le souligne Denis Mazeaud, l'article 1134, alinéa 1er du Code civil vient de subir, en raison de l'arrêt rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 1993 un coup de boutoir propre à le faire vaciller. En effet, la troisième chambre civile de la cour de cassation a adopté le 15 décembre 1993 une position qui n'est commandée ni par les règles spécifiques de la promesse unilatérale de vente ni par l'évolution du droit des contrats. Cet arrêt soulève le problème de la rétractation du consentement de l'une des parties à propos d'une promesse unilatérale de vente.
En l'espèce, un propriétaire a consenti à des époux le 22 mai 1987, une promesse de vente d'un immeuble valable jusqu'au 1er septembre 1987. La promettante décide de revenir sur sa promesse unilatérale de vente d'un immeuble et notifie sa décision de ne plus vendre aux bénéficiaires, quatre jours après avoir consenti la promesse. Les bénéficiaires jugeant inefficace cette rétractation lèvent l'option le 10 juin de la même année et assignent la promettante, refusant de vendre, en réalisation forcée de la vente. (...)
[...] Il s'agissait donc de savoir si l'obligation qui naît d'une promesse unilatérale de vente pour le promettant est une obligation de faire ou une obligation de donner et par conséquent, d'en déduire les effets juridiques de la rétractation du promettant avant la levée de l'option. La troisième chambre civile de la Cour de Cassation, par son arrêt du 15 Décembre 1993 approuve les juges du fond d'avoir rejeté la demande de réalisation forcée d'une promesse unilatérale de vente dans la mesure où le promettant s'était rétracté avant la levée de l'option par le bénéficiaire. [...]
[...] Les bénéficiaires opposent, dans leur pourvoi, que l'obligation qui naît par la promesse unilatérale de vente à l'égard de la promettante est une obligation de donner. Cependant, la Cour de Cassation a qualifié cette obligation, d'obligation de faire, et ceux pour trois raisons. D'une part, la rétractation de la promettante a eu lieu quelques jours seulement après qu'elle ait donné son consentement. D'autre part, la promesse de vente, avant la levée de l'option, ne peut être qualifiée que d'obligation de faire. [...]
[...] Cet arrêt de principe, en date du 15 Décembre 1993 marque donc un revirement de jurisprudence important quant à la sanction de l'inexécution de l'obligation de la promettante dans une promesse unilatérale de vente. En effet, quels vont être les effets juridiques de la rétractation de la promettante ? II- Les effets juridiques de la rétractation du promettant D'après la Cour de Cassation, l'obligation du promettant constituant non une obligation de donner, mais une obligation de faire, la rétractation de la promesse avant la levée de l'option ferait obstacle à la rencontre des consentements De plus, la Cour de Cassation va exclure l'exécution forcée de l'obligation au seul motif que le promettant s'était rétracté En admettant que le promettant puisse résilier de sa propre volonté son contrat en rétractant l'offre stipulée, la force obligatoire du contrat est littéralement anéantie et la situation du bénéficiaire de la promesse plus que précaire. [...]
[...] Ainsi, selon le professeur Juglart, parce que dans la promesse de vente, il a consenti à la vente, le promettant, s'il a conservé la propriété de la chose promise, ne peut empêcher la vente de se former par levée d'option et le bénéficiaire d'acquérir la propriété Ce contrat donne naissance à un droit d'option spécifique qui permet aux bénéficiaires d'exercer ce droit en toute liberté pendant le délai stipulé. La levée d'option par le bénéficiaire fonde l'originalité de la promesse. Il reste que, jusqu'à la levée de l'option, le seul consentement du promettant peut subir des modifications, voir être rétracté. [...]
[...] De plus, l'exécution forcée constituerait un obstacle dissuasif au promettant de mauvaise foi puisque dans la majorité des cas, il veut se libérer d'un lien qui ne lui convient plus. En l'espèce, l'exécution forcée aurait dû être prononcée car il est évident que la rétractation de la promettante quatre jours après l'accord est abusive et manifeste un engagement peu sérieux de sa part. La solution retenue par la Cour de Cassation le 15 Décembre 1993, a suscité de vives critiques de la doctrine. [...]
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