Commentaire d'un des quatre arrêts de l'Assemblée Plénière du 1 décembre 1995 sur la fixation du prix dans les contrats cadres. Cet arrêt marque un revirement de jurisprudence.
[...] Les nouvelles conséquences de cette absence se traduisent par un risque d'abus dans la fixation du prix par l'une des parties au contrat et par l'extension du rôle du juge en matière de contrôle de la fixation du prix Les risques d'abus dans la fixation du prix dans les contrats d'exécution Il est vrai que tenter de déterminer dans la convention cadre le prix d'un produit ou d'un service futur, c'est évidemment prendre le risque pour les parties de commettre des erreurs sur le prix de la prestation qui s'exécutera dans le futur et donc de se trouver confronter à un litige. Cependant ne pas fixer le prix dans la convention initiale suppose que le prix sera fixé ultérieurement dans les contrats d'exécution et que l'une des parties pourra déterminer unilatéralement celui ci au fur et à mesure de l'application du contrat en abusant éventuellement de sa supériorité économique. [...]
[...] En l'espèce, la société Bechtel s'est engagée dans un contrat initial sans savoir quel serait le prix fixé à l'avenir pour les prestations fournies par la société Cofratel. En outre, le contrat qui lie la société Bechtel et Cofratel comporte clause d'exclusivité” au profit de la société Cofratel, ce qui impose à l'abonné de ne s'approvisionner qu'auprès du cocontractant ou de ne s'adresser qu'à lui pour les prestations à intervenir . La clause d'exclusivité renforce le risque d'abus dans la fixation des prix lors des commandes à intervenir car l'abonné ne peut pas faire jouer la concurrence, ni contracter avec d'autres fournisseurs ce qui le place en situation de dépendance économique. [...]
[...] Les contestations portaient également sur les conséquences désastreuses de cette solution pour l'application du contrat. En effet, il était fréquent que la demande de nullité pour indétermination du prix de la part de la partie soi-disant la plus faible ne soit qu'un prétexte, un moyen d'échapper à ses obligations découlant du contrat. C'est ce qui se passe dans notre arrêt puisque la société Bechtel invoque la nullité pour éviter de payer montant de la clause pénale prévue en cas de rupture anticipée de la convention”. [...]
[...] La Cour de cassation semble dans cet arrêt du 1er décembre 1995 reconnaître ses erreurs passées et entendre les nombreuses critiques qui lui avaient été adressées. Position amorcée par un arrêt de la première chambre civile du 29 novembre 1994, celle ci est précisée et confirmée par un attendu de principe qui se veut la référence tant que les dispositions législatives demeureront lacunaires concernant l'exigence de détermination du prix : sauf dispositions légales particulières Désormais elle paraît admettre la réelle difficulté à déterminer le prix de l'objet du contrat dans le cas des contrats de distribution et elle adopte finalement et après beaucoup de tâtonnements la solution selon laquelle les contrats cadres peuvent être conclus et réputés valides même si les parties n'ont pas convenu du prix et ne l'ont pas inséré dans la convention. [...]
[...] En l'espèce la société Bechtel a conclu un contrat de location- entretien avec la société Cofratel pour une durée de quinze ans. Deux ans après la conclusion de la convention, la société Bechtel décide de mettre fin au contrat. La société Cofratel assigne la société Bechtel en paiement du montant de la clause pénale prévue en cas de rupture anticipée de la convention. La Cour d'Appel de Paris, rend un arrêt le 26 mars 1991 dans lequel elle fait droit à la demande de la Société Bechtel qui invoque la nullité du contrat pour indétermination du prix. [...]
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