Avec l'apparition de biens technologiquement de plus en plus complexes, l'action en garantie contre les vices cachés a été renforcée au fil des années par le législateur et la jurisprudence, pour protéger les acquéreurs d'éventuels défaut cachés, empêchant l'usage du bien obtenu.
Cependant, l'action permettant de se prémunir contre les vices cachés doit être invoquée dans un délai bref, et est en concurrence avec d'autres actions. Dans quelle mesure est-il alors possible d'invoquer l'action en garantie contre les vices cachés ?
La Cour de cassation au moyen de l'arrêt rendu par sa première chambre civile le 6 novembre 2002, a opéré un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure selon laquelle en présence de vices cachés, seule l'action en garantie pouvait être invoquée par l'acquéreur. Désormais, l'action en garantie des vices cachés n'est plus exclusive de l'action pour vices du consentement (I).
De plus, la Cour de cassation a contrôlé les juges du fond sur l'appréciation qu'ils donnaient au bref délai exigé pour invoquer l'action en garantie contre les vices cachés (II).
[...] De plus, dans la deuxième partie de sa décision, elle observe que le délai de deux ans pour invoquer la garantie contre les vies cachés est bref. Avec l'apparition de biens technologiquement de plus en plus complexes, l'action en garantie contre les vices cachés a été renforcée au fil des années par le législateur et la jurisprudence, pour protéger les acquéreurs d'éventuels défaut cachés, empêchant l'usage du bien obtenu. Cependant, l'action permettant de se prémunir contre les vices cachés doit être invoquée dans un délai bref, et est en concurrence avec d'autres actions. [...]
[...] Dans l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 Novembre 2002, celle-ci a sanctionné une cour d'appel au motif que le bref délai pour intenter l'action en garantie des vices cachés était respecté. Comme à l'époque le délai n'était pas encore fixé par le législateur, la Cour de cassation, en cassant l'arrêt de la cour d'appel, a exercé un contrôle sur la liberté d'appréciation du bref délai laissé aux juges du fond. Comme l'article 1648 ne précisait pas la durée du bref délai, la liberté d'appréciation de celui-ci était laissée aux juges du fonds. [...]
[...] Le vice caché s'attache donc à l'usage lors de l'exécution du contrat, il est prévu aux articles 1641 et suivants du Code civil. Même si l'action en garantie des vices cachés et l'action pour vices du consentement sont différentes, elles peuvent être dans de nombreuses affaires invoquée subsidiairement. Dans de nombreux arrêts comme celui rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 Mai 1996, la haute autorité judiciaire excluait le concours de ces deux actions. Grâce à la jurisprudence du 6 Novembre 2002, cela n'est plus le cas. [...]
[...] De plus, les sanctions de chacune de ces deux actions ne sont pas les mêmes. Grâce à l'action en garantie contre les vices cachés, l'acquéreur pourra soit demander la nullité de la vente (c'est l'action rédhibitoires), soit demander à garder la chose contre la restitution d'une partie du prix qu'il a payé (c'est l'action estimatoire). Si l'acquéreur arrive aussi à prouver que le vendeur à commis une faute, et cela notamment en prouvant son dol ou sa réticence dolosive, il pourra obtenir des dommages et intérêts supplémentaires. [...]
[...] La Cour de cassation, dans sa décision de 2002, c'est donc rapproché de la volonté européenne. Grâce à ce nouvel article, le délai pour intenter l'action en garantie des vices cachés est fixé à deux ans. Cela augmente la sécurité juridique des acquéreurs dont le bien est entaché d'un défaut qui rend la chose impropre à l'usage à laquelle l'acheteur la destinait, puisque il ne risque plus de voir son action sans lendemain, du fait qu'il n'a pas respecté le bref délai. [...]
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