La Commune de Venthon qui assigne la société de location devant la Cour d'Appel de Chambéry, fonde sa demande en nullité sur l'article 1116 du Code civil, qui dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. » Elle assure avoir été victime d'un dol, suite à des promesses d'un tiers au contrat, et démontre la détermination de l'erreur sur son consentement. Selon elle, ces deux conditions doivent admettre l'annulation du contrat. La société quant à elle se base sur le même article à contrario. Ainsi, elle se défend du fait que le dol d'un tiers à une convention n'entache pas la validité de celle-ci. La seule mesure possible en l'espèce est donc l'allocation par le tiers de dommages et intérêts à la victime. La société se fonde donc sur le fait que le dol d'un tiers reste sans influence sur la validité du contrat. Dans une décision du 13 avril 1994, les juges d'appel estiment, en rigueur à l'application de l'article 116, que le contrat est valable, du fait de sa provenance du dol, extrinsèque au contrat. Ils évoquent la possibilité de se retourner contre le tiers, en intentant une action pour indemniser la victime du dol. Ainsi, il en ressort que le dol n'est pas constitutif de nullité s'il provient d'un tiers.
La Commune intente un pourvoi en Cassation, et le 3 juillet 1996, la première chambre civile de la Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d'Appel en ce sens qu'il n'y a pas de nullité du contrat pour cause de dol provenant d'un tiers. La Cour se fonde sur le même article 1116 à contrario. Cependant, le dispositif diffère légèrement. Elle évoque la possibilité d'une annulation du contrat, et c'est ce en quoi sa décision complète celle de la Cour d'Appel, pour erreur si celle-ci porte sur la substance de la chose, objet essentiel du contrat. En ce sens, l'erreur serait constitutive de nullité. La Cour se fonde alors sur l'article 1110 du Code civil.
Cet arrêt entre donc dans le cas des vices du consentement. Deux problèmes juridiques se posent alors dans celui-ci. Tout d'abord la question est de savoir si le dol peut-être constitutif de nullité dans un contrat. Ensuite, la question est de savoir quelles conditions sont requises pour qu'une erreur soit constitutive de nullité d'un contrat. Les juges de cassation commentent la solution de la Cour d'Appel qui refuse la nullité pour dol (I), puis ils admettent la possibilité d'une erreur qui ne pourra être démontrée par les juges de cassation (II).
[...] En l'espèce, le dol provient d'un tiers au contrat. Il n'est donc pas constitutif de nullité. Il n'est même pas besoin de déterminer l'importance du dol dans l'engagement de la partie. Le dol provenant du tiers, ne peut entraîner l'annulation du contrat de location passé entre la commune de Venthon et la société de matériel informatique. La règle étant assez restrictive sur ce point, deux aménagements ont été prévus par les juges, permettant alors l'annulation du contrat malgré la provenance du dol, extrinsèque au contrat. [...]
[...] Il peut sinon être coupable d'affirmations et dénégations mensongères. Cette seconde possibilité ne prend pas en compte tous les mensonges destinés à tromper le contractant. Ainsi, les mensonges grossiers et exagérations des commerçants par exemple ne sont pas constitutifs de nullité. Enfin, la troisième forme est plus abstraite car elle retient la réticence, c'est-à-dire le silence mais qui provoque une erreur dans sa volonté de tromper tout en s'abstenant. Le silence sera donc retenu comme condition de nullité s'il consiste en une manœuvre malhonnête. [...]
[...] La société se fonde donc sur le fait que le dol d'un tiers reste sans influence sur la validité du contrat. Dans une décision du 13 avril 1994, les juges d'appel estiment, en rigueur à l'application de l'article 116, que le contrat est valable, du fait de sa provenance du dol, extrinsèque au contrat. Ils évoquent la possibilité de se retourner contre le tiers, en intentant une action pour indemniser la victime du dol. Ainsi, il en ressort que le dol n'est pas constitutif de nullité s'il provient d'un tiers. [...]
[...] Pour qu'il y ait nullité, il faut savoir quel type d'erreur est-ce, et si elle est constitutive de nullité. L'article 1110 définit la cause de nullité du contrat pour erreur de vice du consentement. Ainsi, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Pour les rédacteurs du Code Civil, une erreur sur la substance est une erreur sur la matière de la chose, objet du contrat. Cette conception objective n'est cependant pas intéressante car ce type d'erreur est très marginal. [...]
[...] Tris types d'erreurs existent : les erreurs obstacle, source de nullité absolue, les erreurs indifférentes qui ne sont pas constitutives de nullité, et enfin les erreurs de vice du consentement qui peuvent être source de nullité. Lorsque l'erreur intervient sur la substance de l'objet du contrat, la nullité est envisageable. Mais ce n'est pas le cas si l'erreur pote sur la personne, dans un contrat où celle-ci ne serait pas essentielle. C'est cette catégorie de l'erreur que définit l'article 1110 A. [...]
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