Pour Régis de Gouttes, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être assimilée à une « constitution européenne des droits de l'homme ».
Cette convention d'effet direct permet en effet à la Cour de cassation de statuer contra legem ou du moins praeter legem, comme le révèle l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 novembre 2006.
Toutefois, cet arrêt révèle également que l'étendue des principes dégagés n'est pas illimitée et qu'ils se heurtent parfois les uns avec les autres.
En l'espèce, du 1er au 31 mars 2005, une société titulaire d'une marque de vêtements (la société GIP) fait apposer à des fins publicitaires une affiche sur une surface de 400 mètres carré de la façade d'un immeuble de la porte Maillot à Neuilly-sur-Seine consistant en une photographie inspirée du tableau « La Cène » de Léonard de Vinci, ses représentants étant remplacés par des femmes portant des vêtements de la marque et accompagnés d'un homme dos nu.
L'association Croyances et Libertés estime que cette publicité est injurieuse à l'égard de la communauté des catholiques.
Cette association demande alors au juge des référés d'interdire l'affichage public de la photographie litigieuse du fait de son caractère injurieux, source de trouble manifestement illicite.
Le 10 mars 2005, le président du tribunal de grande instance fait droit à la demande de l'association.
Ledit tribunal rend une ordonnance interdisant à la société GIP (et JC Decaux) d'afficher cette photographie quelque soit le lieu et le support, ordonnant l'interruption de son affichage et fixant une astreinte. L'affiche a été déposée le 11 mars 2005 et remplacée par l'image de la seule table précédemment utilisée dépourvue de tout personnage.
[...] L'audace apparente de la Cour de cassation se justifie par l'aspiration de notre société de respecter les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux substantiels que sont la liberté de pensée et la liberté d'expression nécessitent l'existence de droits fondamentaux processuels. Par ailleurs, les associations sont utiles à la société. En agissant, elles réparent les liens sociaux. Les liens sociaux ne sont rien d'autres que des liens de droit, comme le démontre le Professeur Emmanuel Jeuland dans son article L'énigme du lien de droit En tout état de cause, la notion de trouble manifestement illicite est une notion floue qui est susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique des justiciables. [...]
[...] L'association Croyances et Libertés estime que cette publicité est injurieuse à l'égard de la communauté des catholiques. Cette association demande alors au juge des référés d'interdire l'affichage public de la photographie litigieuse du fait de son caractère injurieux, source de trouble manifestement illicite. Le 10 mars 2005, le président du tribunal de grande instance fait droit à la demande de l'association. Ledit tribunal rend une ordonnance interdisant à la société GIP (et JC Decaux) d'afficher cette photographie quelque soit le lieu et le support, ordonnant l'interruption de son affichage et fixant une astreinte. [...]
[...] Guinchard) soutiennent d'ailleurs que les droits fondamentaux de la procédure sont des droits substantiels. La recherche du respect des droits de l'homme emporte des mutations du droit processuel. En l'espèce, on reconnaît l'existence d'un droit au juge pour les associations de défense des droits de l'homme qui est praeter legem. Pourtant, le juge ne devrait-il pas être bouche de la loi (Montesquieu) ? En fait, il faut entendre loi non pas stricto sensu (c'est-à-dire l'acte voté par le Parlement) mais de manière large. [...]
[...] Mais pour contrôler l'existence de cette notion, la Cour de cassation adopte une approche in concreto. L'approche in concreto quant à l'appréciation de la notion de trouble manifestement illicite La Cour de cassation apprécie in concreto l'existence d'un trouble manifestement illicite. Son approche est pour ainsi dire casuistique, si bien qu'elle semble dans une certaine mesure juger les faits. En l'espèce, il est légitime de soutenir que l'existence d'une injure, attaque personnelle et directe contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, d'autant plus que la cour d'appel n'a fait que confirmer l'ordonnance de référé. [...]
[...] La régularisation est possible. On veut en effet empêcher de pouvoir annuler une procédure trop facilement. En revanche, les droits fondamentaux sont assez puissants pour fonder des cas d'intervention volontaire praeter legem. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme source de recevabilité de l'intervention volontaire d'une association L'intervention volontaire est un moyen pour un tiers de devenir partie à un procès en cours d'instance. L'intervention volontaire est reconnue aux associations mais de manière restrictive. [...]
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